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2301285 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Annulment Renders Opposition Moot

Numéro de cause 2301285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual opposed a penalty notice issued for the recovery of €544 deemed overpaid for personalized housing assistance for a period in 2022, but the administrative tribunal dismissed the matter by order because the issuing family allowance fund subsequently annulled the overpayment, rendering the opposition moot under the administrative justice code provision allowing the court president to note that there is no need to rule on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Family Allowance Fund Overpayment Annulment Renders Opposition Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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allocation familiale délai de résiliation assistance administrative perception indue d'indemnités de chômage recours en annulation en droit de l'Union détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order states that there is no need to rule on the opposition to the payment enforcement order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the administrative tribunal president to rule by order that there is no need to rule on a request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 17 janvier 2023 par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse pour le recouvrement de la somme de 544 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement (IN4 001) au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 mai 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. M. A forme opposition à la contrainte émise le 17 janvier 2023 par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse pour le recouvrement de la somme de 544 euros indûment versée au titre de l'aide personnalisée au logement (IN4 001) pour la période du 1er avril 2022 au 31 mai 2022. Il résulte toutefois de l'instruction que, par une décision postérieure à l'introduction de l'instance, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, qui déclare " se désister de sa contrainte ", a annulé le trop-perçu d'aide personnalisée au logement de 544 euros initialement mis à la charge de M. A et objet de la contrainte litigieuse. Par suite, l'opposition à contrainte de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'opposition à contrainte de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 8 avril 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.