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2301285 Généré par l'IA

Urgent Housing Obligation Against Prefect

Numéro de cause 2301285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission in April 2022, sought an order compelling the prefect to provide suitable housing within one month, arguing no proposal had been made. The court found that the State has an obligation of result regarding the right to decent housing, and the prefect's defense, citing housing market tension in the desired communes, was insufficient to excuse non-compliance after the statutory deadline had passed. Therefore, the court ordered the prefect to ensure the applicant is housed within four months, rejecting the request for a daily penalty and related legal costs as the applicant benefited from full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Urgent Housing Obligation Against Prefect: The court found that the State has an obligation of result regarding the right to decent housing, and the prefect's defense, citing housing market tension in the desired communes, was insufficient to excuse non-compliance after the statutory deadline had passed. Therefore, the court ordered the prefect to ensure the applicant is housed within four months, rejecting the request for a daily penalty and related legal costs as the applicant benefited from full legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire droit au logement frais de logement délai légal obligation étatique assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

This order enforces the obligation to house the applicant, based on the reasoning derived from Article L. 441-2-3-1 CCH.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the substantive legal basis for the court ordering the State to provide housing.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

This rejects the remaining claims in the request, including the claim for costs under Article L. 761-1 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs (conclusions 2° of the petition).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Deval, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;

- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'aucune proposition de logement n'a pu être faite à M. B dans les délais impartis en raison de la tension sur les logements dans les communes souhaitées par l'intéressé et qu'une proposition de logement lui sera faite dès qu'un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible.

Par une ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023

Par une décision du 11 avril 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".

Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Il résulte de l'instruction que, le 28 avril 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 28 octobre 2022. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l'habitation, M. B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'aucune proposition de logement n'a pu être faite à M. B dans les délais impartis en raison de la tension sur les logements dans les communes souhaitées par l'intéressé et qu'une proposition de logement lui sera faite dès qu'un logement correspondant à ses besoins et capacité sera disponible. Ces circonstances ne sauraient dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

4. Le préfet ne conteste pas que la situation de M. B telle que décrite n'a pas évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte.

5. M. B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. B n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamé à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Deval et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 30 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,