Prefect of Police Refusal to Expedite Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect of police to immediately communicate the status of his application for an exceptional renewable residence permit as a salaried worker, which had been pending since June 2022, arguing urgency due to his inability to work and support his daughter. The court denied the request, ruling that merely being in prolonged administrative waiting status, despite residing in the territory for seven years without authorization, did not establish the particular circumstances required to constitute an "emergency" necessary to grant the interim relief sought under the relevant provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect of Police Refusal to Expedite Residence Permit Application: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect of police to immediately communicate the status of his application for an exceptional renewable residence permit as a salaried worker, which had been pending since June 2022, arguing urgency due to his inability to work and support his daughter. The court denied the request, ruling that merely being in prolonged administrative waiting status, despite residing in the territory for seven years without authorization, did not establish the particular circumstances required to constitute an "emergency" necessary to grant the interim relief sought under the relevant provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. A is rejected based on the preceding considerations.
Used to reject the request because the urgency criterion under Article L. 521-3 was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de lui faire connaitre l'état d'avancement de sa demande de titre de séjour, ce sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Il est en attente de sa demande d'admission exceptionnelle de titre de séjour portant la mention " salarié " depuis le 20 juin 2022, et réside en France depuis près de 7 ans ;
- Sa demande présente un caractère d'urgence et une utilité dès lors qu'il ne peut toujours pas travailler depuis qu'il est arrivé en France en 2015 et qu'il ne peut donc contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;
- Une telle mesure ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En se bornant à faire valoir qu'il est en attente de sa demande d'admission exceptionnelle de titre de séjour portant la mention " salarié " depuis le 20 juin 2022, alors qu'il admet résider en France depuis près de 7 ans sans titre de séjour, M. A ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ce en dépit du fait qu'il soutient ne pas pouvoir, dans cette situation, contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui faire connaitre l'état d'avancement de sa demande de titre de séjour ne présentent pas un caractère urgent en l'état de l'instruction et doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 février 2023.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.