Applicant v. Region on Territorial Continuity Assistance Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the remaining portion of a territorial continuity assistance for a 2019 family trip to the region, which the region had refused in 2023 based on a principle of non-reimbursement due to the initial regional aid scheme being deemed illegal by appellate courts and the Council of State. The court summarily rejected the application, reasoning that since the underlying regional deliberation for the 2019 aid was legally invalid according to higher court rulings, the region was correct in refusing the payment, rendering the applicant's arguments regarding the timing of the travel irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Region on Territorial Continuity Assistance Reimbursement: The court summarily rejected the application, reasoning that since the underlying regional deliberation for the 2019 aid was legally invalid according to higher court rulings, the region was correct in refusing the payment, rendering the applicant's arguments regarding the timing of the travel irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the president of the judgment panel to reject the request by order because it contained inoperative arguments.
This provision was cited in the rejected conclusion of the Region Réunion regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A conteste la décision de la région Réunion du 14 août 2023 lui refusant partiellement le bénéfice de l'aide à la continuité territoriale pour un voyage accompli par lui-même et sa famille à destination de La Réunion en 2019.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, la région Réunion, représentée par Me Lafay, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Par sa décision du 14 août 2023, la région Réunion a refusé d'accorder le reliquat d'aide à la continuité territoriale que sollicitait M. A au titre du voyage accompli par lui-même et sa famille à destination de La Réunion en 2019. Ce refus est motivé par une position de principe consistant, pour la région Réunion, à prendre acte de ce que, " conformément à la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 novembre 2022 remettant en cause le dispositif régional initial de continuité, tout remboursement () sur ledit dispositif est prohibé ".
3. Il est exact que, comme cela a été constaté par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux auquel se réfère la décision litigieuse, mais aussi et surtout par le récent arrêt du Conseil d'Etat n° 471539 du 1er février 2024, ni les dispositions du code des transports, ni celles du code général des collectivités territoriales, n'autorisaient la région Réunion à instituer, ou à prolonger, un régime d'aide à la continuité territoriale tel que celui qui avait été mis en place, pour l'année 2019, par une délibération de la commission permanente du conseil régional adoptée en décembre 2018. Dès lors, c'est à bon droit que la région Réunion a refusé en 2023, ainsi qu'elle y était tenue, d'attribuer à M. A, pour l'année 2019, l'aide sollicitée sur le fondement de la délibération illégale susmentionnée. Par suite, l'argumentation soumise au tribunal par le requérant, qui se réfère notamment à l'antériorité du voyage par rapport aux décisions de justice susmentionnées, présente un caractère inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par ordonnance.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir la demande présentée par la région Réunion à l'encontre du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région Réunion.
Fait à Saint-Denis le 4 juillet 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.