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2301284 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Denial Appeal

Numéro de cause 2301284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund denying a discretionary remission of a debt of €1,151.59 arising from overpaid housing assistance, and requested a total debt remission. The court dismissed the claim, reasoning that although the litigant was invited to regularize her request pursuant to the relevant administrative justice code provisions, her subsequent arguments—primarily asserting a lack of fraudulent intent and financial hardship due to supporting a student daughter—constituted inoperative means or lacked the requisite specificity to allow for an assessment of their merits, thus justifying rejection under the provisions allowing administrative tribunals to dismiss applications based on manifestly unsupported or insufficiently precise arguments.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Denial Appeal: The court dismissed the claim, reasoning that although the litigant was invited to regularize her request pursuant to the relevant administrative justice code provisions, her subsequent arguments—primarily asserting a lack of fraudulent intent and financial hardship due to supporting a student daughter—constituted inoperative means or lacked the requisite specificity to allow for an assessment of their merits, thus justifying rejection under the provisions allowing administrative tribunals to dismiss applications based on manifestly unsupported or insufficiently precise arguments.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale aide financière rigueur pour motifs familiaux moyens financiers opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The claim for annulment of the decision was rejected based on this provision concerning the rejection of requests that lack substance or supporting precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Eure a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 151,59 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.

Une demande de régularisation a été adressée le 30 mars 2023 à Mme B demandant d'expliciter sa requête sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".

2. En outre, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. Par une décision du 10 mars 2023, le directeur de la CAF de l'Eure a refusé à Mme B une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 151,59 euros. Mme B, qui a rempli le formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, après y avoir été invitée par le tribunal, se borne à soutenir qu'elle n'a pas voulu frauder et que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette dès lors que sa fille étudiante est à sa charge. Sa requête ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 10 mars 2023 ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure.

Fait à Rouen, le 15 mai 2023.

La présidente de la 4ème chambre

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.