Agent v. Social Action Center: Sick Leave Denial and Eviction Context
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agent with over thirty years of service sued her communal social action center regarding a denied long-term sick leave request, additionally alleging an ongoing eviction procedure from her landlord due to rent arrears and a lack of response to her application for disability retirement. The administrative tribunal rejected the petition outright, reasoning that the applicant's precarious housing situation, while unfortunate, was entirely irrelevant to assessing the legality of the administrative decision concerning her sick leave request, thus making the grounds presented manifestly incapable of supporting the claim under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Agent v. Social Action Center: Sick Leave Denial and Eviction Context: The administrative tribunal rejected the petition outright, reasoning that the applicant's precarious housing situation, while unfortunate, was entirely irrelevant to assessing the legality of the administrative decision concerning her sick leave request, thus making the grounds presented manifestly incapable of supporting the claim under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This provision is the legal basis cited for rejecting the request due to manifestly unfounded or irrelevant arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistré les 17octobre 2023, 3 novembre 2023 et 6 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de régler le litige qui l'oppose au Centre communal d'action sociale des Abymes (CCAS) relatif à sa demande de congé de longue maladie.
Elle soutient que :
- Agente, titulaire au sein du centre communal d'action sociale des Abymes (CCAS), depuis plus de 30 ans, elle se retrouve dans une situation délicate avec son bailleur, la Semsamar, qui a lancé à son encontre, une procédure d'expulsion pour non-paiement de loyer ;
- Elle a aussi demandé une mise en retraite pour invalidité mais n'a aucune réponse à ce jour.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
3. Mme B se borne à soutenir que le litige, qui l'oppose au Centre communal d'action sociale des Abymes (CCAS), relatif à sa demande de congé de maladie lui a causé une situation délicate avec son bailleur, la Semsamar, qui a lancé à son encontre, une procédure d'expulsion pour non-paiement de loyer. Toutefois, ce moyen est sans incidence sur le bien-fondé de la requête. Dès lors, la requête présentée par Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 20 février 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL