Media Company Withdraws Suit Challenging Exclusion from Legal Notice Publication List
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA media company sought the annulment of a prefectural decree listing authorized publications for legal notices in 2023, specifically challenging the exclusion of its online press service, and requested an order to include it or reconsider the application, but subsequently informed the court that it was withdrawing its action. The court, referencing the procedural rule allowing the president of a judgment panel to acknowledge withdrawals by order, accepted the unqualified withdrawal of the suit, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial administrative challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Media Company Withdraws Suit Challenging Exclusion from Legal Notice Publication List: The court, referencing the procedural rule allowing the president of a judgment panel to acknowledge withdrawals by order, accepted the unqualified withdrawal of the suit, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial administrative challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving notice of the withdrawal of the action.
Although the applicant requested costs under this article, the final dispositive order did not rule on costs due to the settlement of the case by withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 23 mai 2023, la SAS Publihebdos, représentée par Me Andia, demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de l'Isère du 30 décembre 2022 établissant la liste des journaux et des organes de presse en lignes habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le département de l'Isère au titre de l'année 2023 en tant qu'il n'inclut pas le service de presse en ligne " actu.fr " dans cette liste, d'autre part, la décision du préfet de l'Isère du même jour ayant rejeté sa demande d'habilitation du service de presse en ligne " actu.fr " à publier des annonces judiciaires et légales dans le département de l'Isère pour l'année 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de prendre un nouvel arrêté inscrivant le service de presse en ligne " actu.fr " sur la liste des services de presse en ligne habilités à publier les annonces judiciaires et légales dans le département de l'Isère au titre l'année 2023 ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, l'ensemble dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril et 9 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 11 janvier 2024, la SAS Publihebdos informe le tribunal qu'elle se désiste de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 11 janvier 2024, la SAS Publihebdos a informé le tribunal qu'elle se désistait de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la société Publihebdos.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Publihebdos et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 16 janvier 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.