Petitioner v. Administrative Tribunal on Penitentiary Transfer Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision concerning a transfer to a penitentiary center, but the administrative tribunal dismissed the request via an order because the petitioner failed to submit the requisite challenged administrative decision or proof of its prior submission, despite being formally requested to regularize the filing after acknowledging receipt of the instruction on February 18, 2023, thereby rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.412-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Administrative Tribunal on Penitentiary Transfer Annulment: 3.En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 février 2023 par lettre recommandée, et dont il a accusé réception le 18 février 2023, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision qu'il entendait attaquer. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the rejection of the request.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler une décision portant sur un transfert dans un centre pénitentiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " ;
2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. " ;
3.En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 février 2023 par lettre recommandée, et dont il a accusé réception le 18 février 2023, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision qu'il entendait attaquer. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 14 avril 2023.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.