Legislator Jurisprudence & Législation
2301282 Généré par l'IA

Building Permit Annulment and Suspension Request Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2301282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit issued for a dwelling in a regional natural park and the suspension of the associated construction work, arguing urgency based on potential ecological impact, infringement of park charter and planning law prohibiting land fragmentation, risk to public order, and questioning the legality due to unauthorized demolition, discrepancies between the declared use (storage) and the constructed dwelling, and failure to post the permit. The court dismissed the request for suspension as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the underlying annulment request, as required by the administrative justice code, excusing the judge from inviting rectification of this procedural defect in an emergency proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-2 du code de justice administrative; Building Permit Annulment and Suspension Request Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the request for suspension as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach a copy of the underlying annulment request, as required by the administrative justice code, excusing the judge from inviting rectification of this procedural defect in an emergency proceeding.

Mots-clés

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obligation de permis de construire construction illicite vice de procédure permis de démolir droit foncier retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify rejecting the request as manifestly inadmissible using a reasoned order without instruction or hearing.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural requirement that the appellant failed to meet by not attaching the copy of the request for annulment.

Art. R. 522-2 du code de justice administrative

Cited as the justification for the judge's ability to dispense with inviting the author to regularize the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. C B, demande au juge des référés, d'une part, d'annuler le permis de construire n° DP0091622100001 délivré par la préfète de l'Ariège concernant une maison d'habitation dans le parc naturel régional Pyrénées, sur le territoire de la commune de Lercoul, avec remise en état du terrain naturel, d'autre part, de prononcer la suspension des travaux.

Il soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-les travaux en cause se situent dans le parc naturel régional (PNR) Pyrénées, ils sont soumis à aux dispositions de la loi du 9 janvier 1985 dite loi " Montagne " ainsi qu'à celles du code de l'urbanisme qui interdisent le mitage afin de préserver le droit des sols et des paysages ;

-le changement de destination de la construction en cause contrevient à la charte du PNR ;

-la construction présente un impact écologique, des nuisances et des risques d'incendie, générés par l'usage d'un logement privé en montagne, elle dénature son environnement naturel visible depuis plusieurs points de vue remarquables des principaux sites de randonnées, enfin les travaux de terrassement ont une incidence irréversible sur la nature des lieux ;

-le maintien d'une habitation pourrait nécessiter de viabiliser le terrain, d'assurer le déneigement sur une route qui est gérée par l'Office national des forêts (ONF), de prévoir les dépenses publiques communales relatives à l'eau et à électricité ;

-le mécontentement contre ce projet alimente un climat de tension parmi les citoyens et usagers de la montagne qui pourrait remettre en question l'ordre public ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-les travaux débutent sans affichage du permis de construire, ni en mairie, ni sur un panneau d'information de chantier visible depuis la voie publique ;

-il n'y a aucun embellissement de la cabane existante qui a été complètement rasée pour permettre la création d'une grande dalle de béton avec des évacuations PVC en attente ;

-aucune autorisation n'a été délivrée pour la démolition du bâti existant, la question du suivi et de la traçabilité des déchets polluants (amiante, plomb) n'est pas prise en compte ;

-les dimensions du projet et la surface des locaux avec notamment la création d'un étage de vie n'est pas conforme à la description prévue au permis ;

-alors que la fiche de renseignement complétée par le demandeur mentionne que le bâtiment existant, d'une surface de 10 m², devait rester un bâtiment de stockage matériel et l'extension de 20 m² était destinée à du stockage de fourrage pour l'accueil de 4 à 6 chevaux, et qu'il est précisé que la construction ultérieure d'un logement n'était pas projetée, l'architecture du bâtiment en cause correspond à une construction à vocation d'habitation individuelle (WC, cuisine, salle de séjour, étage), ce qui confirme le changement de destination du projet initial ;

-la présence de regards dans le sol, au droit de cuves enterrées, n'est pas mentionnée dans les pièces du dossier de déclaration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.

2. Les pièces versées dans l'instance versées par M. B ne permettent pas de vérifier qu'il justifie d'un intérêt à agir contre la décision contestée. En tout état de cause, l'intéressé n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation du permis de construire n° DP0091622100001 délivré par la préfète de l'Ariège. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, la requête de M. B est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Une copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège et à la commune de Lercoul.

Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.

Le juge des référés,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,