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2301281 Généré par l'IA

Seizure of Sound Equipment Challenge Dismissed

Numéro de cause 2301281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative rejection of their request for the return of audio equipment seized following a prefectoral order temporarily banning the circulation of vehicles transporting sound equipment intended for a music event; the court dismissed the application, finding that the appellant's arguments—including lack of knowledge due to being a foreign speaker, the timing of the initial and extended prohibitions relative to his travel, and network overload—were inoperative for contesting the legality of the underlying seizure decision as required by administrative law, rendering the request without merit and the subsequent request for mediation moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Seizure of Sound Equipment Challenge Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

Mots-clés

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ordre de saisie réquisition de procéder à la saisie enregistrement non autorisé de conversations recours contre des décisions administratives refus de débats publics exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request, which is the final dispositive action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning (point 2) as the legal basis for rejecting the request because the means presented were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. C B doit être regardé comme contestant devant le tribunal la décision de rejet implicite du ministre de l'Intérieur à sa demande du 15 juin 2023 de restitution de son matériel audio saisi le 22 mai 2023 dans le département de l'Indre.

Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, le requérant sollicite la mise en œuvre d'une médiation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. M. B a exercé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur le 15 juin 2023 afin de contester la saisie de son matériel audio survenue le 22 mai 2023 en application d'un arrêté pris par le préfet de l'Indre interdisant temporairement la circulation aux véhicules transportant du matériel de sonorisation ou de production d'électricité à destination d'un rassemblement festif à caractère musical. Le requérant fait valoir qu'il parle une langue étrangère, que la publication de l'arrêté initial d'interdiction de circulation est postérieure à son départ d'Allemagne, que son arrêté de prorogation est quant à lui postérieur à la date de début de l'évènement, que l'affluence de public et des services publics a engendré une surcharge sur le réseau de télécommunication et qu'en conséquence, il n'a pas été en mesure d'avoir connaissance de cette interdiction. Ces moyens sont inopérants pour contester la légalité de la décision attaquée et sont ainsi insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Compte tenu du rejet de la requête, la demande de médiation présentée par M. B est dénuée d'objet.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Limoges, le 19 octobre 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. A

mf