Claimant v. Hospital (Medical File Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of their medical file held by a hospital, asserting it contained "atrocious things" about them and their family, but failed to provide any supporting legal or factual basis for this claim. The Administrative Tribunal, applying a provision allowing for the dismissal of requests that lack sufficient specificity to permit an assessment of their merit, rejected the claim because the sole stated ground was unsupported by any demonstrable facts or legal argument that would allow the court to evaluate its validity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Hospital (Medical File Annulment): The Administrative Tribunal, applying a provision allowing for the dismissal of requests that lack sufficient specificity to permit an assessment of their merit, rejected the claim because the sole stated ground was unsupported by any demonstrable facts or legal argument that would allow the court to evaluate its validity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the power granted to the administrative tribunal president under this article due to the claim lacking sufficient detail to be assessed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 10 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler son dossier médical détenu par l'hôpital de Sarlat la Caneda.
Il soutient que ce dossier contient des " choses atroces " sur lui.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()" ".
2. M. B demande au tribunal d'annuler le refus de la directrice de l'hôpital de Sarlat la Caneda de supprimer son dossier médical détenu par cet établissement. A l'appui de sa requête, il se prévaut d'un unique moyen tiré de ce que ce dossier ne contiendrait pas des informations d'ordre professionnel ou médical mais " des choses atroces " sur lui et des membres de sa famille. Cependant, M. B n'apporte aucun élément de droit ou de fait au soutien de ce moyen. Dès lors, M. B n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant n'ayant pas soulevé d'autres moyens à l'appui de sa requête avant l'expiration du délai de recours contentieux, elle doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 25 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301281