Administrative Order Annulment Request Inadmissibility Due to Improper Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an administrative order dated April 24, 2023, which mandated an individual to leave French territory immediately and prohibited their return, with the request being submitted by a legal representative via traditional means rather than the mandatory electronic filing system. The court ruled the application inadmissible because the legal representative, having been formally notified to regularize the filing through the designated electronic application within a specified fifteen-day period, failed to comply with this requirement, leading the court to dismiss the case as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Request Inadmissibility Due to Improper Filing: The court ruled the application inadmissible because the legal representative, having been formally notified to regularize the filing through the designated electronic application within a specified fifteen-day period, failed to comply with this requirement, leading the court to dismiss the case as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal.
Used as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me M'Pika, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ et l'a interdit de retourner sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet ().". L'article R. 612-1 alinéa 1 dudit code dispose enfin que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application. "
4. La requête de M. A déposée par Me M'Pika a été transmise par dépôt au greffe du tribunal le 29 juin 2023 ; Le conseil de M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours via l'application Télérecours conformément à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, par courrier daté du 30 juin 2023, dont celui-ci a reçu communication le même jour, certifiée par l'accusé de mise à disposition délivré par l'application informatique Télérecours, en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative ; Me M'Pika a été avisé des conséquence de sa carence et n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation demandée via la plateforme Télérecours. Par suite, la requête de M. A présentée par Me M'Pika est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie, en sera adressée, pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2023.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. MERCIER