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2301280 Généré par l'IA

Debt Reduction Petition Inadmissibility Due to Procedural Noncompliance

Numéro de cause 2301280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a discretionary reduction of a debt of €4,297.82, but the administrative court rejected the petition as inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request, sent by registered mail, to provide a copy of the contested decision within the prescribed fifteen-day period, as required by the Code of Administrative Justice for the admissibility of a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée; Debt Reduction Petition Inadmissibility Due to Procedural Noncompliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

Mots-clés

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opposition tardive décisions incidentes réquisition de faillite reconnaissance de dette registre des poursuites production de pièces financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the procedural basis for the judge to reject the request by order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for rejecting the request due to missing required document (the attacked decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 4 297,82 euros.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). ".

3. Mme A, qui a été invitée, par un courrier recommandé en date du 5 avril 2023 dont elle a accusé réception le 7 avril 2023, à produire la copie de la décision en litige dans un délai de 15 jours, n'a pas produit cette décision dans le délai imparti ni au jour de la présente ordonnance. En conséquence, il convient de rejeter sa requête par application des dispositions de l'article R. 412-1 et de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Orléans le 19 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.