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2301280 Généré par l'IA

Rejection of Suspension Request Following Inadmissibility Ruling on Underlying Annulment Claim

Numéro de cause 2301280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for urgent suspension of an administrative decision, filed on behalf of an individual seeking detachment as a municipal police officer, was rejected because the underlying request for annulment of the same decision (a negative opinion regarding the detachment) had already been dismissed as inadmissible in a prior ruling; therefore, the judge determined that the suspension request was manifestly ill-founded under the provisions allowing for rejection without formal instruction when a claim is clearly baseless.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Suspension Request Following Inadmissibility Ruling on Underlying Annulment Claim: D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décision négative suspension du droit de visite agent de police demande de récusation tardive demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request for relief was rejected by order based on this article because the request appeared manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. Hervé Ségaud, secrétaire général adjoint du syndicat national Force Ouvrière Justice, représentant M. A B, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la mesure que comporte le courrier du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 26 avril 2023.

2°) d'enjoindre au directeur de l'administration pénitentiaire de prendre un arrêté portant intégration de M. A B en qualité de policier municipal de Lisieux, dans les meilleurs délais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n° 2301281 en date du 7 juin 2023.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

3. Par un courrier du 26 avril 2023, le directeur de l'administration pénitentiaire a informé le maire de Lisieux qu'un avis négatif était émis sur la demande tendant à ce que M. A B, surveillant au centre de détention d'Argentan, soit placé en position de détachement sur un poste de gardien brigadier de la police municipale à compter du 1er mai 2023. Par l'ordonnance n° 2301281 en date du 7 juin 2023, visée ci-dessus, la requête de M. Hervé Ségaud tendant à l'annulation de ce courrier a été rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif qu'elle était irrecevable à deux titres.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il y a urgence en l'espèce, que les conclusions tendant à la suspension de la mesure que comporte le courrier du 26 avril 2023 ne peuvent être accueillies dès lors qu'il apparaît manifeste que la demande est mal fondée. Il s'ensuit que la présente requête en référé doit être rejetée, sans instruction ni audience, par ordonnance prise en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative rappelées ci-dessus au point 2.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C représentant M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hervé Ségaud.

Copie pour information sera adressée à M. A B.

Fait à Caen, le 8 juin 2023.

Le juge des référés

Signé

X. MONDÉSERT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A. Lapersonne