Litigant's Emergency Suspension Request Rejected for Procedural Deficiency in Employment Program Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of a commission's decision rejecting her application for placement in an assisted employment program, arguing that despite her status as a disabled worker, she faced issues like remote, non-fixed assignments, lack of accommodations, and discrimination, which exacerbated her mental load. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the required copy of the main annulment action to her emergency suspension request, as mandated by procedural rules, allowing the judge to reject the claim without formal instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, article L. 522-3 précité, article R. 522-2 du même code; Litigant's Emergency Suspension Request Rejected for Procedural Deficiency in Employment Program Case: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the required copy of the main annulment action to her emergency suspension request, as mandated by procedural rules, allowing the judge to reject the claim without formal instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the final disposition.
The application was rejected due to non-compliance with the requirement to submit a copy of the main appeal, as stipulated by this article.
The rejection of the manifestly inadmissible request was made according to the procedure provided for in this article.
This article, cited regarding the inadmissibility, justifies not inviting the applicant to regularize the situation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme A C, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 31 janvier 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Haute-Garonne portant rejet de sa demande tendant à une orientation vers le dispositif d'emploi accompagné.
Elle expose que :
-professeur d'espagnol, elle n'a jamais bénéficié d'horaires aménagés par les médecins du travail ou le chef établissement dans l'académie de Toulouse de 2019 à ce jour en dépit d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée ;
-elle a été affectée à compter de 2019 dans le Lot à Figeac sur poste de remplacement, avec une affectation différente chaque année à 200 kilomètres de son domicile à Toulouse ;
-elle n'a pu bénéficier d'un poste fixe ou d'une bonification handicap ;
-le bénéfice du dispositif d'accompagnent professionnel MDPH lui aurait permis de ne pas être uniquement affectée en septembre dans des établissements défavorablement connu, lui aurait permis de connaître ses horaires de travail en juin au lieu de septembre comme tous les collègues de travail, avec par exemple un horaire de travail le matin et non pas sur de longues journées ;
-elle fait l'objet de discriminations ;
-sa charge mentale, liée à sa situation familiale et sociale très dégradée, est importante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. Mme C n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la décision de la CDAPH contestée. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, la requête de Mme C est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Une copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Garonne et au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,