Withdrawal of Building Permit Challenge and Counterclaims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal decision from November 2022 that refused their application for a building permit for partial demolition and reconstruction, including an extension, and further requested an injunction to compel the issuance of the permit and an award of legal costs; however, the administrative court issued an order granting the applicants' subsequent and unqualified withdrawal from the proceedings and action, and also granted the municipality's subsequent and unqualified withdrawal of its counterclaims for legal costs, pursuant to the provisions allowing the president of the administrative tribunal to formally acknowledge such withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Challenge and Counterclaims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order on acceptances of discontinuance (désistements).
This article was cited in the operative part because the municipality formally withdrew its claims for costs based on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Cornille, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Biscarosse a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de la démolition partielle et la reconstruction d'une habitation, avec extension, sur un terrain situé 28, chemin de Biroulet ;
2°) d'enjoindre à la commune de Biscarosse de leur délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biscarosse la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la commune de Biscarosse, représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2024, M. et Mme C déclarent se désister de l'instance et de leur action.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, la commune de Biscarosse déclare accepter le désistement des requérants et se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2024, M. et Mme C déclarent se désister de l'instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Enfin, par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, la commune de Biscarosse déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme C.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Biscarosse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C, à Mme B C et à la commune de Biscarosse.
Fait à Pau, le 19 juin 2024.
La présidente du tribunal,
V. QUÉMÉNER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,