Referral of Disability Benefit Dispute from Administrative to Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant sought the annulment of a decision by the departmental commission rejecting their requests for the allocation of disabled child education allowance (AEEH) and its supplement, disability compensation benefit (PCH), and a specific schooling/training pathway for their son. The administrative court ruled that, based on relevant legal provisions concerning AEEH, PCH, and decisions made by the commission for rights and autonomy of disabled persons, the competent jurisdiction to hear such disputes is the judicial order, not the administrative order. Consequently, the court dismissed the request as falling outside its jurisdiction and ordered its referral to the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Referral of Disability Benefit Dispute from Administrative to Judicial Court: The administrative court ruled that, based on relevant legal provisions concerning AEEH, PCH, and decisions made by the commission for rights and autonomy of disabled persons, the competent jurisdiction to hear such disputes is the judicial order, not the administrative order. Consequently, the court dismissed the request as falling outside its jurisdiction and ordered its referral to the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites the decision to reject the application based on jurisdictional incompetence in the dispositive (Article 1), which relies on Art. R. 222-1 2° CJA mentioned in the reasoning.
The court orders the referral of the case to the competent judicial court based on the incompatibility finding, relying on Art. 32 of the Decree of February 27, 2015, cited in the reasoning.
This article deals with the procedural notification of the order.
This procedural rule is the basis cited in the reasoning for rejecting the request due to lack of jurisdiction, which justifies the ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme B E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 30 mars 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté, suite à son recours administratif préalable obligatoire, ses demandes d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément, de prestation de compensation du handicap (PCH) et d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social en faveur de son fils, A C.
VOIR SI AJ Obtenue
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ".
3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article
L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article
L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément, à la prestation de compensation du handicap (PCH) et au parcours de scolarisation par un établissement ou service médico-social prises en commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.
4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
5. La requête présentée par Mme E relative au bénéfice de l'AEEH et de son complément, de la PCH et à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social ne ressortissent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sans qu'il soit besoin d'accorder à Mme E le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Toulon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme E est renvoyée au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Var.
Fait à Toulon, le 28 août 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°230127900