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2301278 Généré par l'IA

Benefit Overpayment Remission Claim Moot Due to Prior Full Deduction

Numéro de cause 2301278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision granting only a partial (25%) reduction of an overpayment of benefits and requested a total remission of the debt; however, the administrative court rejected the application because the overpayment in question had already been fully settled through deductions from subsequent benefits prior to the filing of the appeal, rendering the claims for debt remission moot under the provisions for manifestly inadmissible or irrelevant requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 221-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Benefit Overpayment Remission Claim Moot Due to Prior Full Deduction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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remise de dette réduction de prestations gestion de sinistres prestations indûment perçues décision partielle restitution des prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the final order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The judge used this provision to reject the appeal because the underlying debt claim had become moot (sans objet).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2023 et des mémoires enregistrés les 6 avril et 11 avril 2023 , Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1) d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle de 25% portant sur un indu de prime d'activité d'un montant initial de 313,06 euros pour la période du mois d'avril 2022 au mois de mai 2022, en tant qu'une remise totale de sa dette ne lui a pas été accordée, ramenant le solde de la dette, après retenues et remise, à la somme de 144,86 euros.

2) de lui accorder la remise totale de sa dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que :

- l'indu a été soldé par des retenues effectuées sur les prestations servies à la requérante ;

- la fin du recouvrement est intervenue le 24 février 2023, soit avant l'introduction de la requête de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. A la date de l'introduction du recours de Mme B, l'indu en litige était déjà soldé. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une remise totale de dette soit accordée à la requérante, qui sont sans objet, ne peuvent qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 20 mars 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,