Legislator Jurisprudence & Législation
2301278 Généré par l'IA

Urban Planning Infractions and Litigation Costs Dispute

Numéro de cause 2301278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two individuals sought judicial authorization to file a criminal complaint against a neighbor for urban planning infractions and against the municipality for refusing to officially note those infractions, stemming from the construction of two site cabins used as a bungalow without a building permit in a wooded area. The court determined that the core request became moot because, after the filing of the application, an official report documenting the urban planning infractions was duly drawn up and transmitted to the public prosecutor, thereby satisfying the administrative obligation, resulting in the court declaring there was no longer any need to rule on the main conclusions; however, the court ordered the municipality to pay the applicants €800 under the provisions concerning litigation costs incurred but not included in the taxable costs, while rejecting the municipality's own claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 480-4 du code de l'urbanisme, article L. 480-14 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 480-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Urban Planning Infractions and Litigation Costs Dispute: The court determined that the core request became moot because, after the filing of the application, an official report documenting the urban planning infractions was duly drawn up and transmitted to the public prosecutor, thereby satisfying the administrative obligation, resulting in the court declaring there was no longer any need to rule on the main conclusions; however, the court ordered the municipality to pay the applicants €800 under the provisions concerning litigation costs incurred but not included in the taxable costs, while rejecting the municipality's own claim for costs.

Mots-clés

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dépôt de plaintes pénales frais d'élaboration des plans réclamation administrative violation de zone à bâtir obligation de paiement permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the President can rule by order that there is no longer any need to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the municipality to pay a sum to the applicants for costs not included in the taxable costs, and to reject the municipality's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2023, Mme A veuve E et M. E, représentés par Me Saint-Cricq, demandent au tribunal :

1°) de les autoriser à déposer une plainte auprès du procureur de la République de Dax, en lieu et place de la commune de Capbreton, contre Mme D C épouse F en raison des infractions commises au code de l'urbanisme et contre le maire de la commune de Capbreton en raison du refus de constater ces infractions, sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-4 de ce code ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Capbreton une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que l'installation, sans permis de construire, de deux cabanes de chantiers pour en faire un bungalow sur la parcelle voisine de la leur, appartenant à Mme C épouse F, constitue une infraction aux règles d'urbanisme, au sens de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, tandis que le maire de la commune de Capbreton a opposé un refus, par un arrêté du 22 septembre 2021, à la demande de permis de " régularisation " déposée pour pérenniser cette construction existante, implantée dans un espace boisé, mais n'a pas pour autant fait dresser un procès-verbal de constat de cette infraction, ni n'a informé le procureur de l'existence de cette infraction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le maire de la commune de Capbreton, représenté par Me Bouyssou, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête a perdu son objet dès lors qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé le 31 août 2023 et transmis au procureur de la République ;

- à titre subsidiaire, le requérant est recevable à exercer lui-même une action, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivité territoriales, de sorte que sa demande tendant à ce que le tribunal l'autorise à exercer une action à la place de la commune ne peut donc qu'être rejetée ;

- au surplus, le conseil municipal n'a pas été saisi préalablement à la présente requête, tandis que la demande au fond, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, n'est nullement fondée.

Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, Mme A veuve E et M. E maintiennent que leur demande était fondée et que leur requête est toutefois devenue sans objet en raison de la transmission, tardive, d'un constat d'infraction au code de l'urbanisme. Ils demandent qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Capbreton en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Selon l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, un agent assermenté a dressé, le 31 août 2023, un procès-verbal constatant les infractions au code de l'urbanisme commises par Mme C épouse F. Dans ces conditions, et ainsi que le reconnaissent les requérants, les conclusions de la requête de Mme A veuve E et M. E sont devenues sans objet, et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des requérants, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par la commune de Capbreton au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de cette espèce, de mettre à la charge de la commune de Capbreton, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A veuve E et M. E, et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A veuve E et M. E.

Article 2 : La commune de Capbreton versera à Mme A veuve E et à M. E la somme de 800 euros (huit cents) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Capbreton sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A veuve E, M. B E, Mme D C épouse F et à la commune de Capbreton.

Fait à Pau, le 15 février 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

S. PERDU

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,