Legislator Jurisprudence & Législation
2301278 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Commission (Mobility Inclusion Card Jurisdiction)

Numéro de cause 2301278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a departmental commission's decision rejecting his application for a mobility inclusion card with the "disability" or "priority" mention. The administrative court ruled that, pursuant to the relevant legislation, appeals concerning the "disability" or "priority" mentions on the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the application as manifestly outside its jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 32 du décret du 27 février 2015; Applicant v. Departmental Commission (Mobility Inclusion Card Jurisdiction): The administrative court ruled that, pursuant to the relevant legislation, appeals concerning the "disability" or "priority" mentions on the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the application as manifestly outside its jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union compétences juridictionnelles discrimination fondée sur un handicap gestion des prestations d'invalidité droit de cité causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This provision was applied to order the referral of the application to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté, suite à son recours administratif préalable obligatoire, sa demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ou priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () ; / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () ". Aux termes du V bis de cet article L. 241-3 : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les décisions relatives à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ou priorité " peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

4. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

5. La requête présentée par M. B relative à un refus d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ou priorité " ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau

VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, de la transmettre au tribunal judiciaire de Toulon.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de M. B est renvoyée au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon.

Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Var.

Fait à Toulon, le 28 août 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°230127800