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2301277 Généré par l'IA

CNRACL Pension Liquidation Dispute Dismissed as Moot

Numéro de cause 2301277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision from the national retirement fund for local authority agents (CNRACL) dated April 7, 2023, rejecting their pension liquidation request, and sought an order for payment with accrued interest and reimbursement of advisory fees. The administrative court noted that following a re-examination prompted by the litigant's appeal, the CNRACL subsequently granted the pension liquidation request because the individual was not subject to the cessation of activity rule, and since the litigant did not contest having obtained satisfaction, the court concluded that the request had become moot, resulting in an order to dismiss the case for lack of necessity to rule.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; CNRACL Pension Liquidation Dispute Dismissed as Moot: The administrative court noted that following a re-examination prompted by the litigant's appeal, the CNRACL subsequently granted the pension liquidation request because the individual was not subject to the cessation of activity rule, and since the litigant did not contest having obtained satisfaction, the court concluded that the request had become moot, resulting in an order to dismiss the case for lack of necessity to rule.

Mots-clés

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liquidation de l'institution de prévoyance décisions en matière de pension de retraite autorité administrative résiliation des rapports de service rétablissement de la rente d'invalidité paiement des intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the application because it has lost its object.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme B A C, représentée par la société Challenge retraite conseil, conteste la décision du 7 avril 2023 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de liquidation de sa pension de retraite et demande au tribunal d'enjoindre à cette autorité de procéder au versement de sa pension de retraite, assortie des intérêts moratoires à compter du 7 avril 2024, et de lui rembourser les " honoraires de conseils ".

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 février et 2 avril 2024, la caisse des dépôts de Bordeaux, gestionnaire de la CNRACL, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 avril 2023 et tendant à la liquidation de la pension de retraite de la requérante et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle soutient qu'à la suite d'un nouvel examen de la situation de la requérante, la CNRACL a fait droit à sa demande dès lors qu'elle n'est pas assujettie à la règle de cessation d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par sa requête, Mme A C conteste la décision du 7 avril 2023 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de liquidation de sa pension de retraite. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à la suite du réexamen de sa situation, la CNRACL a décidé de faire droit à sa demande. Mme A C, à laquelle le mémoire en défense de la caisse des dépôts de Bordeaux a été régulièrement communiqué, ne conteste pas avoir ainsi obtenu satisfaction. Il s'ensuit que sa requête a perdu son objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à la caisse des dépôts de Bordeaux.

Fait à Pau, le 19 juin 2024.

La présidente du tribunal,

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,