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2301277 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment Dismissed for Lack of Grounds

Numéro de cause 2301277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural order mandating immediate departure from the national territory, specifying the destination country, and imposing a 36-month re-entry ban. The court, relying on the Code of Administrative Justice, dismissed the request via an ordinance because the initial petition failed to state any grounds or legal arguments, and no subsequent filing rectified this deficiency before the deadline expired, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Departure Order Annulment Dismissed for Lack of Grounds: The court, relying on the Code of Administrative Justice, dismissed the request via an ordinance because the initial petition failed to state any grounds or legal arguments, and no subsequent filing rectified this deficiency before the deadline expired, rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union état requis interdiction d'entrée classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, justifies the rejection of the request by manifest inadmissibility via an order (Ordonnance).

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article defines the required elements of a petition, which the appellant failed to provide, leading to the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 du préfet du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que, dépourvue de moyen, elle est irrecevable.

Par une décision en date du 7 juin 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée du préfet du Val-de-Marne ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion et d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Paris, le 19 mars 2024.

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.