Resident Taxpayer Standing Challenge to Municipal Property Sale Annulment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a municipal council's deliberation authorizing the sale of a specific property, arguing he had standing as a resident and taxpayer. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate a sufficient legal interest to challenge the deliberation; mere status as a resident was insufficient, and the evidence provided (a 2022 tax notice) did not establish his status as a communal taxpayer on the date of the challenged act, leading to the rejection of the claim pursuant to the Code of Administrative Justice provisions for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Resident Taxpayer Standing Challenge to Municipal Property Sale Annulment Dismissed: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate a sufficient legal interest to challenge the deliberation; mere status as a resident was insufficient, and the evidence provided (a 2022 tax notice) did not establish his status as a communal taxpayer on the date of the challenged act, leading to the rejection of the claim pursuant to the Code of Administrative Justice provisions for manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because the request was manifestly inadmissible.
This provision regarding costs was cited in the rejected request by the applicant and in the conclusion by the defendant, but the court ultimately rejected the application of this article to the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. B A, représenté par la SCP Adjudicia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 21 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de Quettreville-sur-Sienne a autorisé la vente de l'immeuble situé 2, Le Bourg de Contrières ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quettreville-sur-Sienne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la commune de Quettreville-sur-Sienne, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Contrairement à ce qu'affirme M. A, sa seule qualité d'habitant de la commune ne lui confère pas, à elle-seule, un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération attaquée. S'il se prévaut en outre de sa qualité de contribuable communal, la seule production d'un avis de taxe d'habitation établi pour l'année 2022 ne suffit pas à établir cette qualité à la date de la délibération attaquée.
3. Il s'ensuit que, faute pour M. A de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Quettreville-sur-Sienne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Quettreville-sur-Sienne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Quettreville-sur-Sienne.
Fait à Caen, le 12 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis