Company Application for Work Permit Suspension Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent order to suspend the rejection of a work permit application for its non-national employee and to compel the prefect to issue it, arguing serious doubt regarding the legality of the decision due to external issues like lack of proper delegation and internal issues like insufficient reasoning, especially given the employee's expiring status and specialized need. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate urgency stemming from the decision's execution, as required for summary proceedings under Article L. 521-1 of the administrative justice code, thus making it unnecessary to rule on the merits of the alleged illegality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company Application for Work Permit Suspension Rejected Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate urgency stemming from the decision's execution, as required for summary proceedings under Article L. 521-1 of the administrative justice code, thus making it unnecessary to rule on the merits of the alleged illegality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request in summary proceedings because the condition of urgency was not met.
Cited in the dispositive concerning the rejection of costs awarded to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Matière, représentée par la SELARL AuriJuris, Me Méral, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme, pour le compte de la préfecture du Cantal, a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation de travail au profit de son employé M. A B ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer une autorisation de travail à M. B, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 640 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est caractérisée dès lors que l'autorisation de travail de son employé M. B arrive à échéance ; que ce dernier a déjà atteint son quota d'heures travaillées autorisé par son statut d'étudiant et qu'elle a besoin d'un ingénieur d'études ouvrages d'arts-béton ayant la spécialisation CHEBAP option béton armé et précontraint afin de compléter son bureau d'étude ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la légalité externe :
- le préfet du Puy-de-Dôme ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfecture du Cantal ;
- la décision est irrégulière en l'absence de signature de son auteur et des mentions relatives aux délais et voies de recours ;
En ce qui concerne la légalité interne :
- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne se fonde que sur la situation de la société et alors même qu'elle a rempli ses obligations déclaratives sociales liées à son statut ou à son activité, qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale pour travail illégal ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune sanction administrative pour non-respect des règles en matière de détachement ou pour travail illégal, et en l'absence de document du ministère du travail versé aux débats.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée le sous le numéro 2301276 par laquelle la SAS Matière demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Matière, société spécialisée dans la réalisation d'ouvrages d'art préfabriqués en béton armé ou précontraint, disposant d'un bureau d'études assurant la conception de ces ouvrages, a intégré dans son équipe M. A B, ressortissant burkinabé, en qualité d'ingénieur d'études ouvrages d'art-béton à compter du 14 novembre 2022. Par une demande du 2 mars 2023, la SAS Matière a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail pour ce dernier auprès de la plate-forme interrégionale de la main d'œuvre étrangère. Par une décision du 7 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte de la préfecture délégante du Cantal, a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société SAS Matière demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, la SAS Matière fait valoir que l'autorisation de travail qu'elle a sollicitée pour son employé M. B auprès de la plate-forme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, est nécessaire dès lors que son titre de séjour l'autorisant à travailler arrive à échéance et alors même que son quota d'heures travaillées est déjà atteint. En outre, la société requérante fait valoir qu'au regard de son besoin d'embauche sur ce poste, il lui est nécessaire de maintenir M. B au sein de l'entreprise. Toutefois, elle n'apporte aucune précision, d'une part, sur les circonstances particulières qui s'attacheraient à la prolongation en urgence du droit au séjour de M. B et, d'autre part, sur les conséquences suffisamment graves et immédiates que l'exécution de cette décision aurait sur la situation de la société justifiant l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de la SAS Matière doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Matière est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Matière.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 juin 2023.
La présidente,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA