Legislator Jurisprudence & Législation
2301277 Généré par l'IA

Child's School Attendance Reduction Stay Rejected

Numéro de cause 2301277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A legal representative for a child with a diagnosed condition sought an urgent stay of administrative decisions that reduced the child's school attendance to match only the scheduled hours of their special education assistant (AESH), arguing this deprived the child of necessary full-time schooling and violated legal requirements for evaluation and personalized plans. The Administrative Tribunal of Orléans rejected the request for suspension because the condition of urgency was manifestly not met, as the child already benefited from 12 hours of AESH support weekly, and the reduced schedule (four half-days per week) did not constitute a grave and immediate prejudice to the child's situation warranting immediate intervention under the applicable administrative law concerning summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Child's School Attendance Reduction Stay Rejected: The Administrative Tribunal of Orléans rejected the request for suspension because the condition of urgency was manifestly not met, as the child already benefited from 12 hours of AESH support weekly, and the reduced schedule (four half-days per week) did not constitute a grave and immediate prejudice to the child's situation warranting immediate intervention under the applicable administrative law concerning summary proceedings.

Mots-clés

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formation scolaire spéciale suspension de la procédure suspension des prestations entretien de l'enfant exercice du droit de visite annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the judge to consider the request for suspension, although the condition of urgency under this article was not met.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme E D agissant pour le compte de son fils B C, né le 29 novembre 2018, représentée par Me Toubale, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 février 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Loir-et-Cher a réduit le temps de scolarisation de Mahdi au temps de présence de son AESH (accompagnante d'enfant en situation de handicap) et de la décision du 10 mars 2023 par laquelle la directrice de l'école maternelle " Les Noël " de Vineuil a, en conséquence, transmis l'emploi du temps de cette AESH et indiqué que Mahdi sera donc désormais accueilli uniquement sur les temps de présence de celle-ci soit 4 demi-journées par semaine ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie car il est dans l'intérêt de l'enfant Mahdi de bénéficier d'une scolarité normale, à temps complet ; lui refuser ce bénéfice c'est accroître ses difficultés ;

- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant les décisions en litige est remplie car :

* l'administration retire ou abroge une décision créatrice de droits, sans délivrer la moindre explication d'ordre juridique, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

* la décision de l'inspectrice est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation car les parents de Mahdi n'ont pas refusé " de rejoindre le rendez-vous " du 9 février mais n'ont pu l'honorer pour des raisons professionnelles, Mahdi ne rencontre pas de " difficultés " et l'inspectrice affirme de manière péremptoire qu'une " scolarisation à temps complet ne répond pas " aux besoins de celui-ci ;

* alors que ce dont il a le plus besoin, pour l'heure, c'est d'une ou d'un " accompagnant des élèves en situation de handicap à l'école pour l'aider face à son manque d'autonomie et à son besoin d'être recentré dans ses activités ", il ne bénéficie d'une telle aide que pour l'équivalent d'un mi-temps ;

* la directrice de l'école entend ne l'accueillir que " sur les temps de présence de l'AESH " alors que l'instruction est obligatoire pour tous à partir de 3 ans ;

* il n'y a pas eu, en méconnaissance du code de l'éducation et du code de l'action sociale et des familles, d'évaluation pluridisciplinaire ni concertation, la directrice ayant refusé de reporter le rendez-vous fixé le 9 février et le médecin de l'éducation nationale ne pouvait évaluer seul la situation et les besoins précis de Mahdi ;

* un plan personnalisé de scolarisation devait être élaboré ;

* alors que d'après l'inspectrice d'académie, le temps de présence de Mahdi à l'école devait se faire " en concertation avec la directrice ", la directrice a imposé son choix aux parents ;

* en n'offrant à Mahdi qu'un service dégradé, alors que son état de santé n'est pas incompatible avec une telle scolarisation, la directrice de l'école et l'inspectrice d'Académie méconnaissent la volonté du législateur qui par la loi de 2005 accorde la priorité à la scolarisation de l'enfant handicapé en milieu ordinaire.

Vu :

- les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ;

- et la requête au fond n° 2301276 présentée par Mme A D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La requérante, pour soutenir que l'urgence justifie la suspension de l'exécution des décisions en litige, fait valoir qu'il est dans l'intérêt de l'enfant Mahdi de bénéficier d'une scolarité normale, à temps complet, et que lui refuser ce bénéfice, c'est accroître ses difficultés en lien avec la suspicion de troubles du spectre autistique qui lui a été diagnostiquée. Toutefois, d'une part, il est constant que l'enfant Mahdi bénéficie, en raison de ses troubles, d'un accompagnement par une accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) à raison de 12 heures par semaine. D'autre part, aux termes mêmes de la requête, l'éducatrice spécialisée consultée a conclu que pour l'inclusion de Mahdi " dans les meilleures conditions, il est nécessaire qu'il soit accompagné d'un animateur " et il est soutenu que " ce dont il a le plus besoin, pour l'heure, c'est d'une ou d'un accompagnant des élèves en situation de handicap à l'école pour l'aider face à son manque d'autonomie et à son besoin d'être recentré dans ses activités ". Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que les décisions en litige, par lesquelles la directrice académique des services de l'éducation nationale de Loir-et-Cher a réduit le temps de scolarisation de Mahdi au temps de présence de son AESH et la directrice de l'école maternelle " Les Noël " a, en conséquence, transmis l'emploi du temps de cette AESH et indiqué que Mahdi sera donc désormais accueilli uniquement sur les temps de présence de celle-ci, soit 4 demi-journées par semaine, préjudicient de manière grave et immédiate à la situation ce cet enfant. Par suite, la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut manifestement pas, en l'espèce, être considérée comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme E D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D.

Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.

Fait à Orléans, le 18 avril 2023.

La juge des référés,

Anne F

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.