Applicants Fail to Submit Required Documents in Challenge to School Sale Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought an emergency order to suspend a municipal council's deliberation authorizing the sale of a former public school, arguing the process lacked transparency, sufficient information for an informed decision (no valuation or adequate property description), favored a tenant who occupied it only as a secondary residence, and suggested a potential misuse of power. The administrative court rejected the request outright because the applicants failed to attach a copy of the underlying annulment request and did not provide a copy of the contested deliberation, making the summary judgment of inadmissibility appropriate under procedural rules dispensing the emergency judge from inviting regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Applicants Fail to Submit Required Documents in Challenge to School Sale Authorization: The administrative court rejected the request outright because the applicants failed to attach a copy of the underlying annulment request and did not provide a copy of the contested deliberation, making the summary judgment of inadmissibility appropriate under procedural rules dispensing the emergency judge from inviting regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request by reasoned order without instruction, as the request was manifestly inadmissible.
Cited as the provision requiring the submission of a copy of the annulment request with the request for suspension, the violation of which resulted in inadmissibility.
Cited to justify the judge's dispensation from inviting the applicant to regularize the identified inadmissibility.
Cited for the notification procedure to the sole representative of the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme A G, Mme E D et M. F B, demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la délibération du 17 février 2023 du conseil municipal de la commune de Boutx ayant pour objet la vente d'un bien immobilier constitué par l'ancienne école publique du village d'Argut-Dessus.
Ils soutiennent que :
-la convocation à la séance du conseil municipal du 17 février 2023 mentionnait comme point à l'ordre du jour " projet vente bien immobilier communal ", sans autre précision ;
-cette vente n'a fait l'objet d'aucun document d'estimation de la valeur ni de l'état du bien, et ne précise pas non plus la nature de ce bien, de sorte que le conseil municipal n'était pas en mesure de faire un usage éclairé de son pouvoir d'appréciation quant au montant à retenir pour le prix de vente ;
-le bien considéré a fait l'objet d'investissement municipaux importants ;
-le choix de l'acquéreur a été réalisé sans examen ni discussion et il n'y avait pas lieu de lui réserver l'exclusive de la candidature à l'acquisition dès lors qu'il n'est que locataire du bien en tant que résidence secondaire et qu'il ne l'a donc pas occupé comme résidence principale ;
-la vente en cause a été votée par effet de surprise sans que l'ensemble des conseillers municipaux n'aient eu d'information écrites préalables à la séance ;
-du fait de ce manque de transparence et d'information, la vente pourrait être entachée d'un détournement de pouvoir ;
-l'exécution de la délibération en cause par la signature du contrat de vente rendrait difficile le rétablissement de la situation antérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. Les requérants n'ont pas joint à leur requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la délibération du 17 février 2023 du conseil municipal de la commune de Boutx contestée. De plus, les intéressés ne produisent pas la délibération litigieuse dont ils entendent obtenir la suspension. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, la requête de Mme G, Mme D et M. B est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G, Mme D et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G en sa qualité de représentant unique au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Une copie en sera adressée au conseil municipal de la commune de Boutx.
Fait à Toulouse, le 21 mars 2023.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,