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2301276 Généré par l'IA

Extension of Expert Assessment to Include Insurers and Supplier in Hospital Parking Structure Dispute

Numéro de cause 2301276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment concerning corrosion and water stagnation issues in a hospital's elevated parking structure, one party requested an extension of the expertise to include the insurer of the company responsible for installing steel decking and rainwater downpipes, as well as the supplier of the parking level light poles and their insurers, based on early expert findings pointing to issues with sealing around the light poles and corrosion of the steel decking. The court granted the request to extend the expert's mission to these newly identified parties because they were not manifestly unrelated to the dispute and their involvement was deemed necessary for the proper execution of the ongoing expert proceedings, further setting a new deadline for the expert report.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Extension of Expert Assessment to Include Insurers and Supplier in Hospital Parking Structure Dispute: The court granted the request to extend the expert's mission to these newly identified parties because they were not manifestly unrelated to the dispute and their involvement was deemed necessary for the proper execution of the ongoing expert proceedings, further setting a new deadline for the expert report.

Mots-clés

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assureur extension de la procédure expertise médicale réévaluation de l'état de santé responsabilité hospitalière indemnité d'expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The extension of the expert mission to new parties is ordered based on this article.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for extending the expert mission to other parties.

Article 2

The date for filing the expert report is postponed by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 26 juillet 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2301276 présentée par le centre hospitalier Emile Durkheim, prescrit une expertise confiée à M. B A et portant sur les désordres affectant son parking aérien, en particulier ceux liés à un phénomène de corrosion, à l'apparition de fissures au niveau du bitume et à la présence d'eau stagnante.

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, la société Gagnepark, représentée par Me Daumin, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise, d'une part, à la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société JF Bardage, en charge de monter les bacs en acier des planchers collaborants et de la pose des descentes d'eaux pluviales, d'autre part à la société Sodel, qui a fourni les candélabres du dernier niveau du parking, et à ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles.

Elle soutient que les désordres en litige sont relatifs à des signes de corrosion des bacs collaborants en acier et que les premières constatations de l'expert relèvent des problèmes d'étanchéité autour des candélabres, de sorte que ces sociétés pourraient être concernées par les opérations d'expertise.

Par des mémoires enregistrés les 8 décembre 2023, 23 janvier et 14 février 2024, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société JF Bardage, représentée par Me Lebon, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice sur la demande d'extension de la société Gagnepark à son égard, sous ses plus expresses réserves et protestations et de ce qu'elle s'associe à la demande d'extension à la société Sodel et à ses deux assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles.

Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, la société Qualiconsult, représentée par Me Lime-Jacques, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle s'associe à la demande de mise en cause formulée par la société Gagnepark, sous ses plus expresses réserves et sans reconnaissance de responsabilité.

Par des mémoires enregistrés les 5 et 9 février 2024, la société nouvelle Scal, représentée par Me Gottlich, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice sur la demande d'extension de la société Gagnepark et s'associe à cette demande.

Vu :

- les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au centre hospitalier Emile Durkheim et à son assureur, la société Generali Iard, à la société mutuelle d'assurance du BTP, assureur de la société Gagnepark, à la société Lama Architectes et à son assureur la société MAF assurances, à la société SMA, assureur de la société nouvelle Scal, à la société Espace Montagne et à son assureur la société MMA Iard Assurances mutuelles, à la société Sodel et à ses assureurs la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles, qui n'ont pas produit d'observations ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative :

1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".

2. La société Gagnepark saisit le juge des référés, avant l'expiration du délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise, d'une demande tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues, d'une part, à la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société JF Bardage, en charge de monter les bacs en acier des planchers collaborants et de la pose des descentes d'eaux pluviales, d'autre part à la société Sodel, en sa qualité de fournisseur des candélabres du dernier niveau du parking, et à ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles. Dès lors que ces sociétés ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible de naître et qu'il est apparu nécessaire de procéder à leur mise en cause, il y a lieu de les attraire aux opérations d'expertise en cours.

Sur le report de la date de dépôt du rapport :

3. Il y a lieu de reporter la date de dépôt du rapport au 2 septembre 2024.

ORDONNE :

Article 1er : La mission de l'expert désigné par l'ordonnance n° 2301276 susvisée du juge, statuant en référé, du 26 juillet 2023, est étendue à la Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société JF Bardage, à la société Sodel et à ses assureurs la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles.

Article 2 : La date de dépôt du rapport d'expertise est reportée au 2 septembre 2024.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Emile Durkheim et à son assureur, la société Generali Iard, à la société Gagnepark et à son assureur, la société mutuelle d'assurance du BTP, à la société Lama Architectes et à son assureur, la société MAF assurances, à la société nouvelle Scal et à son assureur, la société SMA, à la société Espace Montagne et à son assureur, la société MMA Iard Assurances mutuelles, à la société Qualiconsult, à la société Axa France Iard, assureur de la société JF Bardage, à la société Sodel et à ses assureurs, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles et à M. B A, expert.

Fait à Nancy, le 29 avril 2024.

Le juge des référés,

O. Di Candia

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2301276