Litigant Fails to File Main Annulment Request with Suspension Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to suspend the effect of decisions refusing her request for a reduced workload for the upcoming school year and rejecting her administrative appeal, and further sought an order to grant the relief or to re-examine the request, along with compensation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the procedural requirement under the administrative justice code that requests for suspension must be presented in a separate petition accompanied by a copy of the main request for annulment, and no such annulment request had been filed at the time of the order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Litigant Fails to File Main Annulment Request with Suspension Petition: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the procedural requirement under the administrative justice code that requests for suspension must be presented in a separate petition accompanied by a copy of the main request for annulment, and no such annulment request had been filed at the time of the order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Besançon a refusé de faire droit à sa demande d'allègement de service pour l'année scolaire 2023/2024 ;
2°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Besançon a rejeté sa demande de recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie, à titre principal, de lui accorder l'allègement de service demandé et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. En second lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l'obligation d'inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l'article R. 522-1 de ce code.
3. D'une part, la requête de Mme A, qui tend à la suspension de l'exécution des décisions des 1er et 19 juin 2023 visées ci-dessus, n'est pas accompagnée de la copie d'une requête tendant à l'annulation de ces décisions. D'autre part, à la date de la présente ordonnance, aucune requête en annulation n'a été introduite, de manière distincte, devant le tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon.
Fait à Besançon le 3 juillet 2023.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière