Petitioner v. Minister of the Interior (Driving Point Deduction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to deduct one point from her driving license following an infraction on November 27, 2022, arguing she was not the driver at the time. The administrative court rejected the request, ruling that while the legality of the point deduction itself falls under administrative jurisdiction, the administrative judge is not competent to assess the imputability of the underlying traffic offense; such a contestation regarding who committed the infraction must be brought before the judicial authority, rendering the petitioner's sole argument in support of annulment inoperative for administrative review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1-7° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving Point Deduction): The administrative court rejected the request, ruling that while the legality of the point deduction itself falls under administrative jurisdiction, the administrative judge is not competent to assess the imputability of the underlying traffic offense; such a contestation regarding who committed the infraction must be brought before the judicial authority, rendering the petitioner's sole argument in support of annulment inoperative for administrative review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the applicant's request for annulment because the legal grounds raised were deemed inoperative.
This article formally orders the rejection of the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision 48, en date du 16 février 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait d'un point affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée à son encontre le 27 novembre 2022 à 10h55 à Narbonne et l'a informée que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de dix points sur un capital de douze points à la date du 16 février 2023 ;
Elle soutient qu'elle ne peut être l'auteur de cette infraction pour laquelle elle n'était pas présente sur les lieux.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route ;
- il appartenait au contrevenant de former devant le juge pénal une requête en exonération ou une réclamation sur le fondement des articles 529-2 et 530 du code de procédure pénale s'il entendait contester être le conducteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce que suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.()".
2. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite, le moyen invoqué par la requérante selon lequel elle n'est pas responsable de la commission de l'infraction du 27 novembre 2022 ayant entraîné le retrait d'un point de son permis de conduire, qui vise à soutenir qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction, ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B, fondées sur un tel moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 9 mai 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La Greffière en chef