Legislator Jurisprudence & Législation
2301275 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Regularize Filing Leads to Inadmissibility of Welfare Debt Reduction Challenge

Numéro de cause 2301275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a departmental council president's decision that only granted a partial reduction of their welfare benefit debt, leaving a residual balance. The court reasoned that the initial petition lacked the necessary argumentation and supporting documents to demonstrate that the decision infringed upon the petitioner's rights, and despite being formally invited to regularize the filing within a fifteen-day period, the petitioner failed to submit the required clarification or documentation, resulting in the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the application based on procedural non-compliance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 772-6 du même code; Petitioner's Failure to Regularize Filing Leads to Inadmissibility of Welfare Debt Reduction Challenge: The court reasoned that the initial petition lacked the necessary argumentation and supporting documents to demonstrate that the decision infringed upon the petitioner's rights, and despite being formally invited to regularize the filing within a fifteen-day period, the petitioner failed to submit the required clarification or documentation, resulting in the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the application based on procedural non-compliance.

Mots-clés

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droit de pétition opposition tardive solde de la dette réduction de prestations défaut de preuve de solvabilité production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article executes the final order to reject the application.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision authorizes the rejection of applications that have not been regularized after a request to do so.
Article R. 772-6 du même code
This provision governs the procedure for notifying the applicant about the need to regularize their social dispute application, which preceded the rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the final order to reject the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of applications that have not been regularized after a request to do so.

Article R. 772-6 du même code

This provision governs the procedure for notifying the applicant about the need to regularize their social dispute application, which preceded the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A C conteste la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Indre ne lui a accordé qu'une remise partielle relative à sa dette de revenu de solidarité active laissant à sa charge une somme de 644,44 euros.

Par une lettre du 21 juillet 2023, le tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. La requête de Mme C ne comporte pas une argumentation de nature à démontrer que la décision contestée a méconnu ses droits ou encore tous documents utiles justifiant sa demande. Par un courrier adressé le 21 juillet 2023 dont elle a accusé réception le 24 juillet 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. A la date de la présente ordonnance, Mme C n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Limoges, le 30 novembre 2023

Le vice-président,

Nicolas NORMAND

La République mande et ordonne

au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

La Greffière,

M. B

mf