Asylum Seeker Withdrawal of Appeal Following Return to Home Country
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order that revoked their asylum seeker status and mandated immediate departure with a two-year re-entry ban, but after the administrative authority reported the petitioner had returned to their country of origin, the court invited the petitioner to confirm they wished to maintain their claims, and since the confirmation was not received within the mandated one-month period—despite the notice being deemed received when returned as "addressee unknown"—the court deemed the petitioner to have withdrawn their application and formally acknowledged the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Withdrawal of Appeal Following Return to Home Country: La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to formally acknowledge the applicant's implied withdrawal of the case.
This procedural rule was cited to justify inviting the applicant to confirm the maintenance of his claims, which led to the implied withdrawal.
This article provides the legal basis for the President to issue an order acknowledging a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier lui a retiré son attestation de demandeur d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retourner sur le territoire pendant 24 mois ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 14 juin 2023, la préfète de l'Allier a informé le tribunal que M. A B était retourné dans son pays d'origine.
Par un courrier adressé le 16 juin 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal adressé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Toutefois, le pli a été retourné au tribunal le 23 juin 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", M. B, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit néanmoins être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 23 juin 2023. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 août 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301275NV