Suspension of Building Permit Denied Due to Lack of Prior Substantive Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend a building permit issued to a housing company, alleging the planned structural work would render their dwelling uninhabitable without relocation assistance. The court rejected the request for suspension because, pursuant to the administrative justice code, an application for suspension under Article L. 521-1 requires the prior filing of a distinct substantive action seeking the annulment or reform of the administrative decision, which the applicant failed to provide, rendering the referral manifestly inadmissible and subject to rejection without further instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Suspension of Building Permit Denied Due to Lack of Prior Substantive Action: The court rejected the request for suspension because, pursuant to the administrative justice code, an application for suspension under Article L. 521-1 requires the prior filing of a distinct substantive action seeking the annulment or reform of the administrative decision, which the applicant failed to provide, rendering the referral manifestly inadmissible and subject to rejection without further instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final operative order dismissing the applicant's request.
Applied to reject the request because the conditions for granting the emergency measure were not met (specifically, inadmissibility due to lack of a main action).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le maire d'Albigny-sur-Saône aurait délivré un permis de construire à la société Alliade habitat.
Elle soutient que les travaux projetés, qui vont prochainement commencer, vont rendre son logement inhabitable, alors qu'elle ne bénéficie d'aucune proposition de relogement ; ces travaux concernent la structure du bâtiment, qui présente pourtant des signes inquiétants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d'un acte administratif est subordonnée à la présentation d'une requête distincte au fond tendant à l'annulation ou à la réformation de ce même acte. En l'espèce, la requérante n'a pas présenté de requête au fond tendant à l'annulation de la décision dont elle demande la suspension. Ainsi, la présente requête en référé est manifestement irrecevable.
3. En outre, Mme A ne présente aucun moyen pour contester le permis de construire litigieux, qui n'est pas produit.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune d'Albigny-sur-Saône.
Fait à Lyon le 20 février 2023.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier