Claim for Unused Leave Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from a former care facility for accrued annual leave that could not be taken before their departure on December 1, 2022, following the facility's refusal to grant leave for the period of November 15-30, 2022, due to service necessity. The administrative court dismissed the application as inadmissible because the initial petition and supplementary filing failed to present any legal grounds or means supporting the claim for compensation, thereby not fulfilling the mandatory requirements for stating facts and legal arguments under the administrative justice code, and no proper regularization occurred within the statutory time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claim for Unused Leave Dismissed for Procedural Deficiency: The administrative court dismissed the application as inadmissible because the initial petition and supplementary filing failed to present any legal grounds or means supporting the claim for compensation, thereby not fulfilling the mandatory requirements for stating facts and legal arguments under the administrative justice code, and no proper regularization occurred within the statutory time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Mme A is rejected.
The conclusions presented by the EHPAD les Saulaies under Article L. 761-1 of the Code de justice administrative are rejected.
This article is the basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited by the defendant in their conclusions which were ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 mars 2023, Mme B A demande au tribunal de condamner l'EHPAD les Saulaies à lui verser une indemnité au titre des congés payés qu'elle n'a pu prendre avant son départ de l'établissement, le 1er décembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, l'EHPAD les Saulaies, représenté par Me Calvet-Baridon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de conclusions et moyens, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'EHPAD Les Saulaies, qui était l'employeur de Mme A avant sa mutation vers un autre établissement le 1er décembre 2022, a refusé de faire droit, pour nécessité de services, à sa demande de congés annuels pour la période du 15 au 30 novembre 2022, décision que la requérante n'a pas contestée. Si Mme A peut être regardée, par la présente requête, comme demandant la condamnation de son ancien employeur, l'EHPAD les Saulaies, à l'indemniser des congés non pris avant sa mutation, ainsi qu'elle l'avait demandé par courrier notifié le 30 décembre 2022, ses écritures ne contiennent l'exposé d'aucun moyen, la requérante, qui se borne à relater ses différentes démarches, ne précisant pas notamment pas quelles dispositions ou quel principe lui ouvriraient droit à une telle indemnisation. La requête et le mémoire complémentaire n'ont été suivis, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'EHPAD les Saulaies tendant à la mise à la charge de la requérante d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD les Saulaies au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A à l'EHPAD les Saulaies.
Fait à Lyon, le 13 mai 2024.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,