Withdrawal of Annulment Claim Against Construction Permit and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a construction permit issued by the municipality and the subsequent rejection of their administrative appeal, alongside a claim for costs against the municipality. Following the filing of defenses by the municipality and the permit beneficiary, the petitioner formally withdrew their entire claim. The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on withdrawn cases, formally acknowledged the petitioner's unconditional withdrawal and, in the absence of justification for expenses, rejected the opposing parties' requests for cost reimbursement under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Against Construction Permit and Denial of Costs: Following the filing of defenses by the municipality and the permit beneficiary, the petitioner formally withdrew their entire claim. The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on withdrawn cases, formally acknowledged the petitioner's unconditional withdrawal and, in the absence of justification for expenses, rejected the opposing parties' requests for cost reimbursement under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to rule on the withdrawal of the action by order.
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the claims for legal costs (Article L. 761-1).
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the claims for legal costs (Article R. 761-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 juillet 2022 par laquelle la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SAS Histoire et Patrimoine Promotion et, d'autre part, la décision du 6 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 500 euros
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2023, la société Histoire et Patrimoine Promotion, représentée par Me de Montauzan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, M. B demande au tribunal de donner acte de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à celles présentées par la société Histoire et Patrimoine Promotion au même titre ainsi qu'au titre des dépens, dont elle ne justifie pas.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes et la société Histoire et Patrimoine Promotion au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Nantes et à la société Histoire et Promotion Patrimoine.
Fait à Nantes, le 10 août 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,