Modification of Parties in Expert Assessment Concerning River Embankment Reinforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for expert assessment concerning the state of neighboring properties potentially affected by a river embankment reinforcement project, the requesting public body sought to modify the parties involved in the expertise. Citing the authority to extend the mission to other persons necessary for proper execution, the court granted the request to extend the expertise to new owners of properties previously occupied by the original named individuals, and concurrently removed the former owners from the expert proceedings, ruling that this extension was useful for the correct realization of the ongoing technical assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Modification of Parties in Expert Assessment Concerning River Embankment Reinforcement: Citing the authority to extend the mission to other persons necessary for proper execution, the court granted the request to extend the expertise to new owners of properties previously occupied by the original named individuals, and concurrently removed the former owners from the expert proceedings, ruling that this extension was useful for the correct realization of the ongoing technical assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article details the extension of the expert examination to new property owners, as ordered by the court.
This article orders that previous parties (Mme E and M. et Mme C) are removed from the proceedings.
This provision of the administrative justice code was cited as the legal basis for extending the scope of the expertise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2301273 du 13 avril 2023, le juge des référés a, sur la demande du syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et ses affluents (SM3A), prescrit une expertise confiée à M. A J en vue de procéder aux constatations utiles relatives à l'état des immeubles et propriétés avoisinants susceptibles d'être affectés par le projet de confortement et de reconstruction des digues bordant la rivière du Borne.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, SM3A représenté par Me Gardien demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2301273 du 13 avril 2023 se déroulent contradictoirement en présence de M. et Mme G nouveaux propriétaires du logement de Mme E et de M. B H et Mme D I nouveaux propriétaires du logement de M. et Mme F.
Vu :
- l'ordonnance n° 2301273 du 13 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par une ordonnance n°2301273 du 13 avril 2023, le juge des référés a, sur la demande de SM3A, prescrit une expertise confiée à M. A J , en vue de constater et décrire avec précision, avant travaux et au jour de l'expertise, l'état actuel des immeubles et ouvrages ainsi que les voies et réseaux y afférents situés à proximité des travaux projetés dans le cadre du projet de confortement et de reconstruction des digues bordant la rivière du Borne.
3. La demande de SM3A tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à M. et Mme G nouveaux propriétaires du logement de Mme E et de M. B H et Mme D I nouveaux propriétaires du logement de M. et Mme F. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à ces propriétaires et de mettre hors de cause Mme E et M. et Mme F.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2301273 du 13 avril 2023 sont étendues à M. et Mme G et à M. B H et Mme D I, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Mme E et M. et Mme C sont mis hors de cause.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à SM3A, M. et Mme G, Mme E, M. B H et Mme D I, M. et Mme F et à l'expert.
Fait à Grenoble, le 27 juillet 2023.
Le juge des référés
JP Wyss
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.