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2301273 Généré par l'IA

Public Authority v. Property Owners: Extension of Expert Investigation

Numéro de cause 2301273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert investigation concerning property conditions near planned riverbank reinforcement and reconstruction work, a public development authority requested that the expert proceedings be extended to include 52 adjacent property owners to ensure the proper execution of the mission. The administrative court granted this request, relying on the provision allowing the judge to extend an expert's mission to include necessary additional parties if such an extension is deemed useful for the good execution of the technical investigation.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Public Authority v. Property Owners: Extension of Expert Investigation: The administrative court granted this request, relying on the provision allowing the judge to extend an expert's mission to include necessary additional parties if such an extension is deemed useful for the good execution of the technical investigation.

Mots-clés

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instruction complémentaire extension de la procédure pouvoirs publics promotion immobilière travaux publics publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-3 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited by the court to extend the expert mission to include additional owners.

Article 1er

The operative order formally extends the expert operations as per the preceding legal basis.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2301273 du 13 avril 2023, le juge des référés a, sur la demande du syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et ses affluents (SM3A), prescrit une expertise confiée à M. D BK en vue de procéder aux constatations utiles relatives à l'état des immeubles et propriétés avoisinants susceptibles d'être affectés par le projet de confortement et de reconstruction des digues bordant la rivière du Borne.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, SM3A représenté par Me Gardien demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2301273 du 13 avril 2023 se déroulent contradictoirement en présence des 52 propriétaires des parcelles situées dans le périmètre des travaux.

Vu :

- l'ordonnance n° 2301273 du 13 avril 2023 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n°2301273 du 13 avril 2023, le juge des référés a, sur la demande de SM3A, prescrit une expertise confiée à M. D BK , en vue de constater et décrire avec précision, avant travaux et au jour de l'expertise, l'état actuel des immeubles et ouvrages ainsi que les voies et réseaux y afférents situés à proximité des travaux projetés dans le cadre du projet de confortement et de reconstruction des digues bordant la rivière du Borne.

3. La demande de SM3A tend à ce que la mission d'expertise soit étendue aux 52 propriétaires des parcelles situées dans le périmètre des travaux. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à ces propriétaires.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2301273 du 13 avril 2023 sont étendues à Mme AW J, M. et Mme AS, M. K AZ, Mme F AY, M. CF BC, M. et Mme AP, M. AV AD, M. AT BV, la copropriété REGAT, M. BX CA, M. et Mme N, M. et Mme CD, Mme AN BW, M. BJ P, M. et Mme AK, M. AC AX, Mme L U, Mme G BN, M. et Mme BY, CG du 89 rue en Caillat, M. AQ X, Mme BT X, Mme BR I, M. AB AO, Mme AA V, M. CB A, M. C W, Mme AM W, M. BQ BH, la copropriété Marcellin MONTESSUIT, M. Q AF, Mme AI R, Mme BO BE, Mme BZ BF, Mme BU E, Mme CC O, M. et Mme Y, la copropriété Les Rives du Borne, Mme BL T, Mme M AH, M. et Mme BI, M. et Mme BB, M. B S, M. CB BD, Mme AR H, Mme BP AU, M. et Mme CE, M. et Mme AL, Mme BA BS, Mme Z AG, M. AE BS, M. BM AG, Mme AJ AG et Mme AA BG, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SM3A, à Mme AW J, M. et Mme AS, M. K AZ, Mme F AY, M. CF BC, M. et Mme AP, M. AV AD, M. AT BV, la copropriété REGAT, M. BX CA, M. et Mme N, M. et Mme CD, Mme AN BW, M. BJ P, M. et Mme AK, M. AC AX, Mme L U, Mme G BN, M. et Mme BY, CG du 89 rue en Caillat, M. AQ X, Mme BT X, Mme BR I, M. AB AO, Mme AA V, M. CB A, M. C W, Mme AM W, M. BQ BH, la copropriété Marcellin MONTESSUIT, M. Q AF, Mme AI R, Mme BO BE, Mme BZ BF, Mme BU E, Mme CC O, M. et Mme Y, la copropriété Les Rives du Borne, Mme BL T, Mme M AH, M. et Mme BI, M. et Mme BB, M. B S, M. CB BD, Mme AR H, Mme BP AU, M. et Mme CE, M. et Mme AL, Mme BA BS, Mme Z AG, M. AE BS, M. BM AG, Mme AJ AG et Mme AA BG et à l'expert.

Copie en sera adressée aux autres parties.

Fait à Grenoble, le 19 juillet 2023

Le juge des référés

JP Wyss

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.