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2301273 Généré par l'IA

Withdrawal of Claims for Annulment and Injunction in Driving License Case

Numéro de cause 2301273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a ministerial decision invalidating their driving license, ordered its restitution crediting points from a road safety course, and requested costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code; however, the litigant subsequently withdrew (désistement) their claims for annulment and injunction, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, to formally acknowledge the withdrawal of the substantive claims while rejecting the remaining request for costs in the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims for Annulment and Injunction in Driving License Case: 761-1 of the Administrative Justice Code; however, the litigant subsequently withdrew (désistement) their claims for annulment and injunction, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, to formally acknowledge the withdrawal of the substantive claims while rejecting the remaining request for costs in the circumstances of the case.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union sécurité routière retrait de la demande en divorce effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance on the withdrawal of claims and claims for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the rejection of the claim for costs, although the specific rejection of this claim is covered by Article 2 of the dispositive, which rejects the surplus claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 11 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, l'a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents et l'a interdit de conduire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de son permis de conduire, crédité des points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer au principal et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 30 mai 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 11 février 2023 et à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nîmes, le 6 juin 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. Peretti

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2301273