Legislator Jurisprudence & Législation
2301272 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Case Following Permit Issuance

Numéro de cause 2301272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and imposing residence restrictions, as well as a mandate for the issuance of the permit; however, the prefect subsequently issued the petitioner a temporary residence card valid for nearly a year, leading the court to invite the petitioner to confirm the maintenance of their claims, but since no confirmation was received within the legally stipulated period following notification via the electronic filing system, the court ruled, based on the petitioner being deemed to have withdrawn their claims, to officially acknowledge the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Annulment Case Following Permit Issuance: La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour procédure en annulation fiction de retrait notification de la décision retrait de l'autorisation production de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

This order formally records the withdrawal of the claim.

Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

The decision is based on this provision to officially acknowledge the withdrawal of the proceedings.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of his claims, the non-response leading to the deemed withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Zoungrana, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai et l'a assigné à résidence dans le département de la Vienne pour une durée de 180 jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à défaut de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 01 mars 2024, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que M. B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 11 décembre 2023 jusqu'au 10 novembre 2024.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B, le 25 avril 2024, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Au vu de l'état du dossier de la requête de M. A B, qui laisse apparaître que l'intéressé a obtenu entière satisfaction, celui-ci a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice, invité à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du président de la formation de jugement en date du 25 avril 2024. Il résulte de l'instruction que ce courrier a été mis à disposition du requérant le 25 avril 2024 à 10h15 au moyen de l'application informatique " Télérecours " mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. L'intéressé n'ayant pas consulté ce courrier mis à sa disposition dans un délai de deux jours ouvrés, il est réputé, en application des dispositions citées au point précédent, en avoir reçu notification à compter de la date de mise à disposition dans l'application " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, l'intéressé doit, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612- 5- 1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Vienne.

Fait à Poitiers, le 30 mai 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

L. Campoy

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD