Legislator Jurisprudence & Législation
2301272 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Suspension of Deportation Order Due to Insufficient Evidence of Risk

Numéro de cause 2301272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, held in a detention center in the French overseas department, sought an urgent order to suspend the execution of a prefectural decision ordering their immediate departure to their country of origin and imposing a one-year return ban, citing various grounds including the urgency of the situation, incompetence of the signatory, and errors in fact and assessment regarding the decision and the safety conditions in their home country. The court, considering the criteria for suspension under the administrative justice code, found that although the applicant expressed fear for their life upon return to their home country, they failed to provide any personal evidence justifying exposure to risks of inhuman treatment or threat to life, especially given the prior rejection of their asylum claim, thus deeming the application for interim relief manifestly unfounded and rejecting the request, including the ancillary request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Suspension of Deportation Order Due to Insufficient Evidence of Risk: The court, considering the criteria for suspension under the administrative justice code, found that although the applicant expressed fear for their life upon return to their home country, they failed to provide any personal evidence justifying exposure to risks of inhuman treatment or threat to life, especially given the prior rejection of their asylum claim, thus deeming the application for interim relief manifestly unfounded and rejecting the request, including the ancillary request for provisional legal aid.

Mots-clés

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exécution du renvoi en asile régime de la détention défaut de preuve situation dans le pays d'origine renvoi malgré risque de persécution départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the substantive article the applicant based his request for suspension on, leading to the decision under Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A, actuellement au centre de rétention des Abymes, demande au juge des référés :

1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'obligation de quitter le territoire qui peut être exécuter à tout moment ;

- l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivé ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la situation en Haïti ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- l'interdiction de retour est entachée d'une erreur en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2301271, enregistrée le 13 octobre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions du 12 octobre 2023.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 9 juillet 1983 à Léogane (Haïti), de nationalité haïtienne, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l'objet, par arrêté du 12 octobre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions.

2. Aux termes de l'article 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, M. A fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine à Haïti où la situation sécuritaire est hors de contrôle. Toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce sur sa situation personnelle de nature à justifier qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou attentatoires à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. S'il déclare avoir quitté son pays en 2019 et résider en Guadeloupe depuis lors, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 29 novembre 2019 et son recours devant la CNDA a été rejeté le 19 février 2020. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par M. A est mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A y compris ses conclusions à fin d'injonction et concernant sa demande d'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et à la Cimade.

Fait à Basse Terre, le 17 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL