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2301272 Généré par l'IA

Claim for Annulment of Minimum Income Overpayment Recovery Order Rejected for Failure to Regularize Claim

Numéro de cause 2301272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative enforcement order for the recovery of an overpayment of a minimum income benefit, arguing that rental income included in the calculation was sequestered for parental property expenses and challenging the accuracy of reported seasonal employment details. The Administrative Tribunal of Toulon rejected the request via an order because the petitioner failed to regularize the claim, despite being formally invited to provide necessary clarifications and supporting documents concerning the merits of the claim and the alleged factual inaccuracies, pursuant to the rules governing social benefit litigation.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-5 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Annulment of Minimum Income Overpayment Recovery Order Rejected for Failure to Regularize Claim: The Administrative Tribunal of Toulon rejected the request via an order because the petitioner failed to regularize the claim, despite being formally invited to provide necessary clarifications and supporting documents concerning the merits of the claim and the alleged factual inaccuracies, pursuant to the rules governing social benefit litigation.

Mots-clés

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revenu minimum revendication de la propriété autorisation d'exécution déclaration des revenus prétention en poursuite perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of requests based on grounds manifestly unsubstantiated or imprecise, which is the basis for the decision to reject the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 4260 émis à son encontre le 8 mars 2023 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 848,54 euros.

Il soutient que :

- les revenus locatifs qui ont été réintégrés dans le calcul de ses revenus sont en réalité séquestrés sur le compte bancaire de l'association BHVIE et ces derniers servent à payer les impôts et assurances de la maison de ses parents ;

- " Le contrôle rsa n'entend pas non plus valider des salaires d'emplois saisonniers effectués comme pour déjà faciliter un juge qui désirerait [l]e bâillonner en [l]e claquant en psychiatrie " ;

- son employeur, la société anonyme (SA) Baron D E, " bidouilla et [s]es papiers d'embauche et [s]on certificat de travail en écrivant par deux fois Montauroux à [s]on adresse, et [s]a fiche fiscale qui ne reprend pas les dates exactes des jours travaillés en septembre 2022, en consignant sur [s]a fiche fiscale une période allant de 01/10/2022 au 01/10/2022, soit un unique jour travaillé ".

Par un courrier du 3 mai 2023, le tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose d'une part que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. L'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose d'autre part que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

3. Pour contester le bien-fondé de l'indu en litige, M. A se borne à soutenir que les revenus locatifs qui ont été réintégrés dans le calcul de ses revenus sont en réalité séquestrés sur le compte bancaire de l'association BHVIE et qu'ils servent à payer les impôts et assurances de la maison de ses parents, ce premier moyen étant manifestement non assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en est de même des moyens soulevés par le requérant et tirés, d'une part, de ce que " Le contrôle rsa n'entend pas non plus valider des salaires d'emplois saisonniers effectués comme pour déjà faciliter un juge qui désirerait [l]e bâillonner en [l]e claquant en psychiatrie " et, d'autre part, de ce que son employeur, la société anonyme (SA) Baron D E, " bidouilla et [s]es papiers d'embauche et [s]on certificat de travail en écrivant par deux fois Montauroux à [s]on adresse, et [s]a fiche fiscale qui ne reprend pas les dates exactes des jours travaillés en septembre 2022, en consignant sur [s]a fiche fiscale une période allant de 01/10/2022 au 01/10/2022, soit un unique jour travaillé ". L'intéressé a été invité à régulariser sa requête par une demande adressée le 3 mai 2023 sur l'application " Télérecours citoyen ", mise à disposition le même jour et lue le 5 mai 2023, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, qui l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Le requérant n'a toutefois pas complété sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var.

Fait à Toulon, le 14 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.