Legislator Jurisprudence & Législation
2301272 Généré par l'IA

Municipal Urban Plan Revision Challenge Dismissed for Lack of Contested Decision

Numéro de cause 2301272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the revision of the local urban plan for a municipality, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was not accompanied by the contested decision, as required by procedural rules. Despite receiving formal notification via the electronic filing system to regularize the claim, the litigant failed to provide the required document or justify its absence within the stipulated period, leading the President of the judging panel to reject the petition by order based on the clear non-compliance with procedural requirements.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er r : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 611-8-6 du même code; Municipal Urban Plan Revision Challenge Dismissed for Lack of Contested Decision: Despite receiving formal notification via the electronic filing system to regularize the claim, the litigant failed to provide the required document or justify its absence within the stipulated period, leading the President of the judging panel to reject the petition by order based on the clear non-compliance with procedural requirements.

Mots-clés

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révision procédurale recours contre des décisions administratives révision du plan d'affectation notification de la décision problème urbain permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er r : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible applications by order, which justifies the rejection of the claim in Article 1.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision regarding the required attachments to the application was violated by the appellant, justifying the rejection.

Article R. 611-8-6 du même code

This provision concerning deemed notification dates was cited in relation to the request for regularization sent to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme B A conteste la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Salies-de-Béarn.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()

4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ; (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. Si la requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération portant révision du plan local d'urbanisme de la commune de Salies-de-Béarn, cette requête n'est toutefois pas accompagnée de la décision que la requérante conteste, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à Mme A le 26 mai 2023 par l'intermédiaire de l'application " télérecours citoyen ", dont elle est réputée avoir pris connaissance dans le délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article

R. 412-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er r : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Pau, le 5 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,

N°2301272