Legislator Jurisprudence & Législation
2301272 Généré par l'IA

Association v. Municipality Regarding Public Domain Occupation Authorization and Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2301272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Associations and individuals sought the annulment of a municipal order authorizing public domain occupation and construction work, following the prior rejection of their request for suspension of that order due to a failure to raise a serious doubt concerning its legality, as the claimants did not confirm the maintenance of their principal annulment action within the one-month period stipulated by administrative justice rules after the summary rejection order was served without an appeal to a higher court, leading the tribunal to record their deemed withdrawal from the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality Regarding Public Domain Occupation Authorization and Deemed Withdrawal: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de Loire-Atlantique et autres.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'action publique fiction de retrait domaine public subrogation de la collectivité publique autorités communales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the application, which is the main order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to acknowledge the withdrawal (donner acte des désistements).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, l'association Ligue de protection pour les oiseaux (LPO) de Loire-Atlantique, M. A C et Mme B C ainsi que l'association Scolie demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le maire de Saint-Etienne-de-Montluc a autorisé l'entreprise EHTP à occuper le domaine public et à exécuter des travaux boulevard de la libération.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Par une ordonnance n° 2301215 du 6 février 2023, qui n'a pas été frappée d'un pourvoi en cassation, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête des associations Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de Loire-Atlantique et Scolie ainsi que de M. et Mme C tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté du maire de Saint-Etienne-de-Montluc du 15 décembre 2022 dont ils demandent l'annulation dans la présente instance, au motif qu'aucun des moyens soulevés par les requérants ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. La notification de cette ordonnance comporte la mention prévue au second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

3. Les requérants n'ont pas, dans le mois de la notification, le 7 février 2023, de cette ordonnance, confirmé le maintien de leur requête en annulation. Dès lors, ils sont réputés s'être désistés. Rien ne fait obstacle à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de Loire-Atlantique et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de Loire-Atlantique, représentante unique des requérants, à la commune de Saint-Etienne-de-Montluc et à l'entreprise EHTP.

Fait à Nantes, le 5 avril 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,