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2301272 Généré par l'IA

CAF Overpayment Decision Annulment Mooted by Withdrawal; Applicant Awarded Costs

Numéro de cause 2301272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a social housing allowance overpayment decision made by the Family Allowance Fund (CAF) of Paris for the period of March 1 to May 31, 2019, and requested costs, but the court determined that the annulment request was moot because the CAF's director had withdrawn the challenged recovery decision subsequent to the filing of the application; consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment request but ordered the CAF to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for incurred expenses.

Regeste Legislator

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article 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; CAF Overpayment Decision Annulment Mooted by Withdrawal; Applicant Awarded Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice for incurred expenses.

Mots-clés

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allocation familiale commandement de payer frais de logement annulation du contrat frais administratifs recouvrement des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court did not rule on the conclusions for annulment because they became moot.

Article 2

The court ordered the CAF to pay the sum of 1,000 euros to M. A based on this provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for ordering the CAF to pay 1,000 euros to M. A for costs not included in the recoverable damages.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the general authority for the President to issue an order to state that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Benhaim, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le directeur de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours administratif relatif à un indu d'allocation de logement sociale (ALS), d'un montant de 618 euros, pour la période du 1er mars au 31 mai 2019.

2°) de mettre à la charge de la Caisse d'allocations familiales la somme de 1000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le directeur de la Caisse d'allocations familiales de Paris conclut à ce qu'il n'y ait as lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a annulé l'indu litigieux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "

Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision attaquée :

2. Par une décision du 24 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a retiré sa décision demandant à M. A de rembourser l'indu d'allocation de logement sociale en litige, s'élevant à la somme de 618 euros pour la période du 1er mars au 31 mai 2019. Ainsi les conclusions de la requête aux fins d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris la somme de 1 000 euros à verser à M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation.

Article 2 : La caisse d'allocations familiales de Paris versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 20 mars 2023.

La vice-présidente de la 6ème section,

F. Versol

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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