Legislator Jurisprudence & Législation
2301272 Généré par l'IA

No Occasion to Rule on Deportation Order Annulment Due to Applicant's Failure to Pursue Case

Numéro de cause 2301272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order mandating their departure from French territory, refusing voluntary departure, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, following their placement in administrative detention. The court found that since the detention order was terminated by a higher court decision after the initial request was filed, and the applicant subsequently failed to notify the administrative tribunal of any contact details or pursue the proceedings, the court was unable to proceed with the case and therefore ordered that there was no occasion to rule on the request in its current state.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; No Occasion to Rule on Deportation Order Annulment Due to Applicant's Failure to Pursue Case: The court found that since the detention order was terminated by a higher court decision after the initial request was filed, and the applicant subsequently failed to notify the administrative tribunal of any contact details or pursue the proceedings, the court was unable to proceed with the case and therefore ordered that there was no occasion to rule on the request in its current state.

Mots-clés

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interdiction de renvoi procédure en annulation internement administratif départ du pays demande d'asile tardive incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the tribunal president to issue an order stating that there is no longer cause to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, la préfète de l'Oise a conclu au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 14 février 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la cour d'appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.

Fait à Lille, le 10 mars 2023.

Le président du tribunal,

Signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°230127