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2301271 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Mediation Commission (Housing Priority Claim Rejection)

Numéro de cause 2301271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting her claim for emergency housing priority, but the Tribunal Administratif de Marseille rejected the request by ordinance because the filing was deficient and was not properly regularized after the court sent a notice to the applicant, which was returned as "advised and unclaimed," meaning the petition lacked the necessary statement of facts, grounds, and signature required for the judge to rule usefully under the administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible or unregularized requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Mediation Commission (Housing Priority Claim Rejection): La requérante n'a pas accompagné sa requête d'une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits ni des pièces justificatives utiles et ne l'a pas signée. Une demande de régularisation accompagnée d'un formulaire de régularisation a été envoyée à Mme B le 9 février 2023, puis est retournée au greffe du tribunal le 3 mars 2023 revêtue de la mention : " pli avisé et non réclamé ". Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, et dont la teneur ne permet pas au juge d'y statuer utilement, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt recours en annulation en droit de l'Union demande en justice ordonnance de nécessité demande de réexamen administratif absence de signature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final operative order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was not regularized.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked sufficient substantiation after non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". En vertu de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Enfin, l'article R. 431-4 de ce même code dispose : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".

3. La requérante n'a pas accompagné sa requête d'une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits ni des pièces justificatives utiles et ne l'a pas signée. Une demande de régularisation accompagnée d'un formulaire de régularisation a été envoyée à Mme B le 9 février 2023, puis est retournée au greffe du tribunal le 3 mars 2023 revêtue de la mention : " pli avisé et non réclamé ". Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, et dont la teneur ne permet pas au juge d'y statuer utilement, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 27 avril 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des

territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente

décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.