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2301270 Généré par l'IA

Parking Fine Notices Judicial Review Dismissal

Numéro de cause 2301270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a judicial review request attaching three parking fine notices from February 2023 without providing any legal arguments or specific requests for relief concerning these fines. The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petition was manifestly inadmissible because it lacked any stated grounds or conclusions, a defect that could not be cured after the appeal deadline had passed, leading to the dismissal of the application through an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Parking Fine Notices Judicial Review Dismissal: The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petition was manifestly inadmissible because it lacked any stated grounds or conclusions, a defect that could not be cured after the appeal deadline had passed, leading to the dismissal of the application through an order.

Mots-clés

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amende de stationnement contrôle juridictionnel licenciement administratif motif de révision retrait de la requête requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the claim.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Agen.

This article dictates the procedural step of notifying the order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision serves as the main legal ground for rejecting the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A B produit devant le tribunal trois avis de paiement, forfait de post-stationnement datant des 2, 3 et 8 février 2023 émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. M. B se borne à produire trois avis de paiement en dates des 2, 3 et 8 février 2023 émis par l'ANTAI, relatives à des forfaits de post-stationnement émis par la commune d'Agen. La requête ne contient aucun argument juridique ni aucune demande permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête est dépourvue de conclusions et de moyens et est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste, qui ne saurait être régularisée. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Agen.

Fait à Bordeaux, le 22 mai 2023.

Le président de la 6ème chambre

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2301270