Judicial Review of Implicit Refusal to Grant Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to grant an appointment for a residence permit application and requested an order compelling the prefect to register the application under penalty. The court found that the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment to file the residence permit request, rendering the applicant's primary claims without object, thus leading to a decision of no necessity to rule on those principal conclusions pursuant to the relevant administrative justice code provisions; the court also granted the applicant provisional legal aid while rejecting the request for costs against the prefect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Implicit Refusal to Grant Residence Permit Appointment: The court found that the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment to file the residence permit request, rendering the applicant's primary claims without object, thus leading to a decision of no necessity to rule on those principal conclusions pursuant to the relevant administrative justice code provisions; the court also granted the applicant provisional legal aid while rejecting the request for costs against the prefect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the power of the President of the judging chamber to issue an order stating there is no need to rule on the application.
Cited in Article 3 of the dispositive for rejecting the claims regarding legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mars 2023 et le 24 avril 2023, M. A, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui donner un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- d'enjoindre au préfet sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance prise, d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- de mettre à la charge du préfet de l'Isère la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 21 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Postérieurement à l'introduction du recours, le préfet de l'Isère a convoqué M. A le 15 mai 2023 pour déposer sa demande de titre de séjour. Ainsi la requête de M. A est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. En l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A.
Article 3 :Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A à Me Schurmann et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 17 mai 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301270