Environmental Offense Fine Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a fourth-class environmental offense fine issued for unauthorized kitesurfing in a national park and the subsequent rejection of an administrative appeal against it. The Administrative Tribunal dismissed the claim, reasoning that under the Code of Environmental Offences and the Code of Criminal Procedure, disputes concerning such contraventions fall under the jurisdiction of the police court, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case, as authorized by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 331-65 du code de l'environnement, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Environmental Offense Fine Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal dismissed the claim, reasoning that under the Code of Environmental Offences and the Code of Criminal Procedure, disputes concerning such contraventions fall under the jurisdiction of the police court, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the case, as authorized by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la contravention 53000318 du 30 juin 2023, ainsi que la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le parc national de Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse de l'amende forfaitaire qui lui a été infligée en raison d'une infraction au code de l'environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. L'article R. 331-65 du code de l'environnement prévoit que : " Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au cœur du parc national : / 3o De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé () ". Aux termes de l'article R. 331-66 du même code : " Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la réglementation applicable au cœur du parc national qui limitent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports ".
3.Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. "
4.Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un avis de contravention de 4ème classe donnant lieu à une amende forfaitaire d'un montant de 135 euros pour pratique non autorisée de sport (Kitesurf) au sein du Parc National de la Guadeloupe.
5.Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation de telles contraventions concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de police. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. A ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au Parc national de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 7 novembre2023.
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol