Legislator Jurisprudence & Législation
2301269 Généré par l'IA

Malagasy National Deportation Suspension Appeal Denied

Numéro de cause 2301269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Malagasy national sought an urgent suspension of an administrative order compelling him to leave French territory immediately and prohibiting his return, arguing the decision constituted a grave and manifest violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request in its entirety because the individual failed to provide sufficient, probative evidence establishing the reality, stability, and intensity of his personal and family ties to the territory, rendering his claim of a grave and manifest illegality unsubstantiated, thus justifying the rejection of the application under the relevant provisions for summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Malagasy National Deportation Suspension Appeal Denied: The court rejected the request in its entirety because the individual failed to provide sufficient, probative evidence establishing the reality, stability, and intensity of his personal and family ties to the territory, rendering his claim of a grave and manifest illegality unsubstantiated, thus justifying the rejection of the application under the relevant provisions for summary proceedings.

Mots-clés

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renvoi de la famille défaut de preuve griefs de droits humains droit au retour renvoi malgré risque de persécution droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the applicant's request in its entirety because the claim was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the procedural requirement of sending a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malgache, né le 18 juillet 1992, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Si M. A affirme vivre à Mayotte depuis 2018, il ne démontre pas l'ancienneté ni la continuité de son séjour sur le territoire, en se bornant à produire son acte de naissance à Madagascar, son passeport malgache établi en 2022, même s'il mentionne une adresse de domicile à Mayotte, un récépissé de demande de carte de séjour expiré depuis le 11 octobre 2022 et son diplôme du baccalauréat professionnel obtenu en 2012 à La Réunion. S'il se prévaut de la nationalité française de son père, il ne justifie pas des liens qu'ils entretiendraient, alors que celui-ci était, d'après sa carte nationale d'identité établie en 2011, domicilié à La Réunion. En outre, s'il fait valoir être hébergé par sa tante régulièrement autorisée au séjour, il n'établit nullement leur lien de parenté. Ses justifications ne sont ainsi pas suffisamment probantes pour établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 10 mars 2023.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301269