Student Seeks Emergency Order for Residence Permit Extension Proof Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, whose temporary student residence permit expired in January 2023, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to issue an attestation prolonging the examination of their residence permit renewal application, arguing the lack of proof of legal status would jeopardize their alternating contract and studies. The court rejected the request, finding that the litigant failed to provide any document substantiating their claim of having submitted the renewal application, thus failing to meet the necessary condition of utility required for the summary relief sought under Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Seeks Emergency Order for Residence Permit Extension Proof Denial: 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to issue an attestation prolonging the examination of their residence permit renewal application, arguing the lack of proof of legal status would jeopardize their alternating contract and studies. The court rejected the request, finding that the litigant failed to provide any document substantiating their claim of having submitted the renewal application, thus failing to meet the necessary condition of utility required for the summary relief sought under Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this provision because the condition of utility for the requested measure under Article L. 521-3 was not met.
This provision was cited as the legal basis for the applicant's request for an order, although the request itself was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. A C B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour.
M. B soutient qu'en l'absence de document établissant la régularité de son séjour il risque une rupture de son contrat d'alternance et la perte de ses revenus comme de la possibilité de poursuivre des études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B, ressortissant sénégalais titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant - élève " valable jusqu'au 20 janvier 2023, soutient avoir présenté une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire. En l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, en dépit des démarches qu'il allègue, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une telle attestation.
3. Il se borne toutefois à alléguer avoir effectué une demande de délivrance de carte de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, sans produire le moindre document attestant d'une telle démarche. Dans ces conditions, la condition d'utilité à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B ne peut manifestement être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Montreuil le 6 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.